Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2502996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. B… A…, représenté par Me Clémang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de droit, d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’éloignement est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique, qui s’est tenue en l’absence des parties, M. Philippe Nicolet a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant arménien né le 27 août 2005, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2025 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
2. La décision de refus de séjour en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée, et il ne ressort ni de ses termes ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de l’adopter.
3. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a mentionné, pour examiner sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle au métier de métallier en 2024 ainsi que la promesse d’embauche qu’il a produite. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée de refus de séjour serait entachée d’erreur de droit au motif que le préfet se serait abstenu de prendre en compte sa formation et la nature de son emploi, doit être écarté.
4. Le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 octobre 2018, à l’âge de treize ans, avec sa mère et son jeune frère. Par un jugement du même jour, le tribunal rejette le recours dirigé contre l’arrêté identique qui a été pris à l’encontre de ses deux parents. Il a été scolarisé en France, a obtenu en 2024 un certificat d’aptitude professionnelle au métier de métallier et il justifie d’une promesse d’embauche. L’intéressé, célibataire et qui réside chez ses parents, joue au football et est rattaché pour la saison 2025-2026 au Manieval football club à Lyon. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, en dépit de la présence régulière en France de ses grands-parents et d’une tante, notamment, et de la scolarité en France de son frère, âgé de seize ans, qu’il pourra poursuivre dans son pays d’origine, la décision de refus de séjour en litige n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Et elle n’est pas davantage entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pour les mêmes motifs.
5. Dès lors que le requérant n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, il n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’éloignement contestée, qui n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement.
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée fixant le pays de destination.
7. Le requérant n’établit pas, par l’attestation établie le 7 juin 2020 par le chef adjoint de la communauté du village d’Agarakavan, certifiant que son père est recherché avec sa famille par les anciennes autorités et que leur vie est en danger, qui n’est aucunement circonstanciée, et le récit de sa mère produit devant la Cour nationale du droit d’asile, la réalité et l’actualité des risques personnels de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que la demande d’asile de ses parents a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile en 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Clémang.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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