Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch., 30 déc. 2024, n° 2408094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2408094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B A, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans avec inscription au fichier SIS et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 30 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2024.
Par un courrier du 2 décembre 2024, les parties ont été avisées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’inscription du requérant dans le système d’information Schengen.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Pecchioli, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, né le 21 février 1976, a présenté le 25 janvier 2024 une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article 6 alinéa 1-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans avec inscription au fichier SIS et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2024, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté comporte, de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé et détaille les motifs retenus pour rejeter sa demande d’admission au séjour. Le préfet mentionne notamment ses conditions de séjour sur le territoire, indique qu’il ne justifie pas de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire dès lors qu’il est célibataire et a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans hors de France et qu’il n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Par suite, alors que l’autorité préfectorale n’est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail des éléments considérés, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision d’aucune erreur de nature à révéler un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n’apporte aucun élément de nature à justifier qu’il réside sur le territoire français depuis 2013. Les documents produits en défense, en faible nombre dont les trois précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre, le 14 février 2015, le 11 juillet 2016 et le 30 mars 2019 démontre au mieux une présente ponctuelle sur le territoire français. Par ailleurs si l’intéressé fait valoir qu’un cousin de nationalité française marié à une ressortissante française réside régulièrement sur le territoire national, il convient de relever que le requérant est célibataire et sans enfant et n’établit pas avoir fait de la France le centre de ses intérêts professionnels et personnels, l’essentiel de sa famille résidant dans son pays d’origine. Enfin, comme le souligne la préfecture il n’a jamais déféré aux trois obligations de quitter sans délai le territoire dont il a fait l’objet. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision de refus de séjour en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’inscription aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
6. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
7. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un ressortissant étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pecchioli, président,
M. Juste, premier conseiller,
Mme Houvet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024
L’assesseur le plus ancien,
Signé
C. JUSTE
Le président-rapporteur,
Signé
J-L. PECCHIOLI
La greffière,
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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