Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 22 sept. 2025, n° 2303760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 28 mars 2023 et 31 août 2025, M. A B, représenté par Me Quiene, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 9 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en l’absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat doit être engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
— il réside, avec son épouse et leurs deux enfants, dans un logement qui n’est pas adapté à sa situation ni à ses capacités financières ;
— il continue de résider sans droit ni titre dans ce logement dès lors qu’un congé pour vendre lui a été notifié le 13 juillet 2023 et qu’il disposait jusqu’au 2 février 2024 pour quitter les lieux ;
— il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Nguër pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Nguër, magistrate désignée ;
— et les observations de Me Quiene, représentant M. B.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 15 décembre 2021, valable pour quatre personnes, la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a reconnu M. B, ressortissant espagnol, comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. B, dont le foyer est également composé de son épouse, ressortissante marocaine, titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et de leurs deux enfants, dont l’un d’entre eux est mineur, a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par lettre du 25 février 2023. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, il demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 9 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation : « A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence. Dans les départements d’outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d’une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois ». Il résulte de ces dispositions que le délai applicable au département de la Seine-Saint-Denis est de six mois.
En ce qui concerne l’inadaptation du logement à la situation du requérant :
5. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. B, par une décision du 15 décembre 2021, au motif qu’il est en attente d’un logement social dans un délai supérieur au délai règlementaire en la matière. Il résulte de l’instruction que la persistance de cette situation, en dépit des renouvellements successifs de la demande de logement social du requérant, s’est traduite par une carence de l’Etat ayant revêtu un caractère fautif à compter du 15 juin 2022. M. B soutient que le logement qu’il occupe avec sa famille n’est pas adapté à sa situation. Il résulte de l’instruction, et notamment du contrat de location et des quittances de loyer produits par le requérant, que ce dernier réside avec son épouse et leurs deux enfants dans un appartement de type F3 d’une superficie habitable de 68 m2 à Coubron (93470), moyennant un loyer mensuel de 985,81 euros, charges incluses. Ce faisant, M. B ne peut être regardé comme résidant dans un logement suroccupé. Par ailleurs, si le requérant fait valoir le caractère inadapté de son logement, en raison de sa situation au 3ème étage d’un immeuble sans ascenseur, alors qu’il souffre de plusieurs pathologies, au nombre desquelles l’hypertension artérielle, la dyspnée d’effort et l’obésité, cependant, il ne résulte pas de l’instruction que son état de santé présente un lien direct et certain avec son maintien dans ce logement. En revanche, il résulte de l’instruction qu’un congé pour vendre a été notifié à M. B, le 13 juillet 2023, par la voie d’un commissaire de justice, et que l’intéressé disposait jusqu’à la date du 2 février 2024 pour quitter les lieux. En l’absence d’attribution d’un logement social, le requérant réside encore, à ce jour, dans ce logement avec son épouse et leurs deux enfants, dont l’un d’entre eux est mineur. En l’occurrence, la carence fautive de l’Etat lui cause des troubles dans ses conditions d’existence. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant sa réparation à la somme de 3 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable.
En ce qui concerne l’inadéquation du logement aux capacités financières du requérant :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année 2022, le revenu fiscal de référence des époux B s’élève à 15 322 euros, pour un foyer fiscal comprenant notamment deux enfants mineurs nés en 2005 et 2017. En l’occurrence, Mme B était employée de restauration à temps plein, sous contrat à durée indéterminée, depuis le 6 décembre 2021, moyennant un salaire mensuel brut de 1 600 euros sur une base moyenne de 1 603 heures par an. Il résulte des bulletins de salaire produits par le requérant, qu’au cours de l’année 2022, cette dernière a perçu un salaire annuel brut de 17 537,95 euros sur une base de 1 526,04 heures de travail effectuées. En outre, les prestations sociales perçues par les époux B en 2022, au titre de l’allocation logement (378 euros) et de l’allocation familiales (139,83 euros), s’élèvent au total à 517,83 euros par mois. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qui n’intègrent pas les ressources perçues par M. B au cours de l’année 2022, en l’absence de pièces justificatives, le loyer mensuel acquitté par le couple ne peut être regardé comme excédant 50% du montant de leurs ressources, prestations sociales incluses. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que le loyer mensuel acquitté au cours de l’année 2022 excède ses capacités financières.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année 2023, le revenu fiscal de référence des époux B s’élève à 9 716 euros, pour un foyer fiscal comprenant notamment deux enfants mineurs. Néanmoins, le requérant, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas des prestations sociales perçues par lui-même et son épouse en 2023, et ne produit, par ailleurs, aucun bulletin de salaire. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments suffisants, M. B n’établit pas que le loyer mensuel acquitté au cours de l’année 2023 excède ses capacités financières.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction qu’au titre de l’année 2024, le revenu fiscal de référence des époux B s’élève à 15 138 euros, pour un foyer fiscal comprenant notamment un enfant mineur. En outre, le couple a effectué une déclaration rectificative auprès de l’administration fiscale afin d’intégrer à leur foyer fiscal leur fille aînée, devenue majeure. Il résulte également de l’instruction que, le 6 septembre 2024, Mme B a conclu un contrat de travail à durée déterminée, du 4 septembre 2024 au 31 mars 2025, à temps plein, en qualité d’aide auxiliaire de puériculture au sein de la ville de Livry-Gargan, moyennant un salaire mensuel de 1 491,57 euros. De plus, le 27 septembre 2024, M. B a conclu un contrat, sous le statut d’entrepreneur salarié moyennant, d’une part, un salaire mensuel fixe de 424,90 euros bruts, sous réserve de l’atteinte d’un chiffre d’affaires minimum de 500 euros TTC par semaine, et d’autre part, une rémunération variable équivalente au solde du chiffre d’affaires et de l’ensemble des produits de ses activités, déduction faites des charges. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les époux B ont perçu une allocation logement de 374 euros par mois au titre de l’année 2024. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le loyer mensuel acquitté par le couple doit être regardé comme excédant 60% du montant de leurs ressources, prestations sociales incluses. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par le requérant en fixant sa réparation à la somme de 2 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable.
9. En quatrième et dernier lieu, au titre de l’année 2025, le requérant produit les bulletins de salaire de son épouse, des mois de janvier à juin, dont il résulte un montant cumulé net imposable de 9 215,22 euros. Il produit également ses bulletins de salaire personnels, des mois de février et juillet, dont il résulte un montant cumulé net imposable de 9 252,38 euros. Il résulte de l’instruction que les époux B n’ont perçu aucune prestation sociale au cours du premier semestre 2025. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le loyer mensuel acquitté par le couple ne peut être regardé comme excédant 50% du montant de leurs ressources. Dans ces conditions, M. B n’établit pas que le loyer mensuel acquitté au cours de l’année 2025 excède ses capacités financières.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à
M. B la somme totale de 5 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du
6 mars 2023, date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Quiene, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’intéressé de la somme de
1 100 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 5 300 euros (cinq mille trois cents euros) assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2023.
Article 2 : L’Etat versera à Me Quiene la somme de 1 100 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Quiene et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
La magistrate désignée,
M. NguërLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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