Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 nov. 2025, n° 2415896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 novembre 2024 et 17 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision référencée 48SI qui lui aurait été adressée le 13 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul ainsi que la décision portant retrait de points à la suite de l’infraction du 23 décembre 2020
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Pour l’application de ces dispositions, les décisions référencées 48SI, constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l’Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des voies et délais de recours.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul doivent être notifiées au titulaire du permis de conduire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de contestation sur ce point, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification a été régulièrement adressée au titulaire du permis de conduire.
4. En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’administration que la décision référencée 48SI en litige a été expédiée par lettre recommandée et qu’elle a été distribuée contre signature le 13 août 2021. Si le requérant soutient que le pli comporte une adresse incomplète, il ressort des pièces du dossier qu’il ne manque que le numéro de la voie, laquelle est de faible longueur. S’il soutient également que la signature sur l’avis de réception n’est pas la sienne, il n’établit pas, alors que la charge de la preuve lui incombe, que la personne qui a signé cet avis n’avait pas qualité pour recevoir le pli. Dans ces conditions, et alors même que l’avis de réception n’est pas complété par toutes les mentions prévues par la règlementation postale, la notification doit être regardée comme régulière et a fait courir le délai de recours contentieux à compter du 13 août 2021. Le recours gracieux adressé le 5 septembre 2024, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois, n’a pu interrompre ce délai. Dès lors, la requête de M. B… enregistrée le 6 novembre 2024 est tardive et manifestement irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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