Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 4 avr. 2025, n° 2403131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403131 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2024 et le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Welsch, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— le préfet doit justifier de la compétence de son auteur ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Sur la décision interdisant le retour sur le territoire pour une durée de six mois :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— un non-lieu à statuer doit être prononcé pour les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois, dès lors qu’il a renouvelé le 29 janvier 2025 l’attestation de prolongation d’instruction autorisant le requérant à séjourner provisoirement sur le territoire français ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article 14 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Groch a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant guinéen né le 31 décembre 1993 à Conakry, est entré en France le 18 août 2023. Il a déposé avec sa femme et leurs enfants le 28 septembre 2023 une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 31 janvier 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 17 juin 2024 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 5 novembre 2024, M. B s’est vu délivrer par le préfet de l’Orne une attestation de prolongation d’instruction de la demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour du 5 novembre 2024 au 4 février 2025. Par un arrêté du même jour notifié le 8 novembre 2024, le préfet de l’Orne a édicté une décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B s’étant vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 janvier 2025, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 17 juin 2024, la CNDA a rejeté le recours de M. B visant à lui reconnaître le statut de réfugié. En revanche, il est constant que sa fille mineure C B a obtenu le statut de réfugiée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le préfet de l’Orne a remis le 29 janvier 2025 à M. B une attestation de prolongation d’instruction d’une demande de titre de séjour valable du 29 janvier 2025 au 28 avril 2025. Si le préfet indique dans ses écritures que l’attestation délivrée le 29 janvier 2025 vient renouveler l’attestation délivrée le 5 novembre 2024 dont le terme de validité était le 4 février 2025, il est constant que l’arrêté du 5 novembre 2024 litigieux a été notifié au requérant le 8 novembre 2024. Le requérant ne justifie pas avoir déposé une demande de carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant l’entrée en vigueur dans le département de l’Orne de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024. Il n’est pas contesté que M. B n’a pas transmis à l’autorité administrative l’ensemble des justificatifs demandés le 19 août 2024 et nécessaires à l’examen exhaustif de son droit au séjour. Compte tenu de ces éléments, l’arrêté du 5 novembre 2024 a nécessairement été édicté postérieurement à l’attestation délivrée le 5 novembre 2024, qu’il vient donc abroger. En tout état de cause, dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Orne a remis à l’intéressé un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 28 avril 2025 dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette délivrance a implicitement mais nécessairement abrogé l’arrêté du 5 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Orne avait refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, avait fixé le pays de destination et édicté une interdiction de retour sur le territoire français de six mois. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté préfectoral 5 novembre 2024 et celles tendant à ce que tribunal enjoigne, sous astreinte, à l’administration de réexaminer la situation de M. B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ont perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
4. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Welsch, la somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 3 : L’Etat versera à Me Welsch, avocat de M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Welsch et au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
N. GROCH
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. DUBOST
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