Rejet 21 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 21 juil. 2023, n° 2306006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Parcieux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme E C, M. A B et Mme D F, ayant comme représentant unique Mme C, entendent demander au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de Parcieux a accordé à la commune de Parcieux un permis de démolir deux bâtiments tribunes et démontage de mâts d’éclairage au stade sur un terrain situé au 200 rue Comte G.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / () ». Selon les termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par ailleurs, l’article R. 522-1 du code de justice administrative précise que : « () A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
3. Les requérants entendent demander au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 mai 2023 par lequel le maire de Parcieux a accordé à la commune de Parcieux un permis de démolir deux bâtiments tribunes et démontage de mâts d’éclairage au stade sur un terrain situé au 200 rue Comte G. Toutefois, la requête à fin de suspension n’est pas accompagnée d’une copie de la requête tendant à l’annulation de la décision en litige que les requérants auraient introduite. A défaut pour la requête de Mme C et autres de répondre aux exigences de l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative, l’ensemble des conclusions de la requête de Mme C et autres doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C, représentant unique des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Parcieux.
Fait à Lyon, le 21 juillet 2023.
Le juge des référés,
Juan Segado
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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