Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 12 nov. 2025, n° 2403499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée, le 11 juin 2024, sous le n°2403499, et un mémoire, enregistré le 27 février 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A… C…, représenté par Me Laffourcade-Mokkadem, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2024 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix lui a retiré son agrément de policier municipal ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de tirer les conséquences de l’annulation contentieuse de la décision attaquée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise sans consultation préalable du maire de Mazères en méconnaissance de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière puisqu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations préalablement à l’édiction de la mesure de retrait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, le procureur de la République s’étant cru en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée repose sur des faits inexacts ;
- les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier un retrait d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 30 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 mars suivant.
II- Par une requête, enregistrée sous le n°2404305, le 17 juillet 2024 M. A… C…, représenté par Me Laffourcade-Mokkadem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le maire de Mazères a prononcé sa radiation des cadres ;
2°) d’enjoindre à la commune de Mazères de tirer les conséquences de l’annulation contentieuse de la décision attaquée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mazères une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- le maire a commis une erreur de droit en ne recherchant pas si l’intérêt du service permettait le reclassement ;
- la décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de retrait d’agrément sur laquelle elle est fondée et qui est entachée d’erreur de droit, le procureur s’étant estimé en situation de compétence liée, repose sur des faits inexacts et qui ne sont pas de nature à justifier un retrait d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025, la commune de Mazères, représentée par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2025.
Un mémoire présenté par M. C… a été enregistré le 27 février 2025, soit postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
III- Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024, sous le n°2404307, et un mémoire, enregistré le 27 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Laffourcade-Mokkadem, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a retiré son agrément de policier municipal et son autorisation de port d’armes ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de tirer les conséquences de l’annulation contentieuse de la décision attaquée dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle repose sur des faits inexacts ;
- les faits reprochés ne sont pas de nature à justifier un retrait d’agrément.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet de l’Ariège conclut au non-lieu à statuer ainsi qu’au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête, l’arrêté attaqué ayant été abrogé par décision du 2 septembre 2024 prise en application de l’ordonnance n°2404295 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 12 septembre suivant.
Vu :
- l’ordonnance n°2404295 du 5 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Camorali ;
- les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
- les observations de Me Laffourcade-Mokkadem, avocate de M. C… ;
- et les observations de Me Sabatté, avocat de la commune de Mazères.
Le garde des sceaux, ministre de la justice et le préfet de l’Ariège n’étaient ni présents, ni représentés.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Mazères par Me Sabatté a été enregistrée le 22 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. C…, brigadier-chef principal de police municipale employé par la commune de Mazères (Haute-Garonne), s’est vu retirer l’agrément qui lui avait été délivré sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure par une décision du 12 avril 2024 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix. Par un arrêté du 24 mai 2024, le préfet de l’Ariège a également retiré l’agrément accordé à M. C… ainsi que l’autorisation de port d’armes dont il était titulaire. Enfin, par un arrêté du 17 juin 2024, le maire de Mazères, constatant la perte de l’agrément de l’intéressé, l’a radié des effectifs de la commune. Par ses trois requêtes, enregistrées sous les n°2403499, 2404305 et 2404307, M. C… demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur la jonction :
Les trois requêtes évoquées au point précédent concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre et de statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 avril 2024 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix :
Aux termes de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure : « Les fonctions d’agent de police municipale ne peuvent être exercées que par des fonctionnaires territoriaux recrutés à cet effet dans les conditions fixées par les statuts particuliers prévus à l’article 6 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (…) / Ils sont nommés par le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, agréés par le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République, puis assermentés. Cet agrément et cette assermentation restent valables tant qu’ils continuent d’exercer des fonctions d’agents de police municipale. En cas de recrutement par une commune ou un établissement de coopération intercommunale situé sur le ressort d’un autre tribunal judiciaire, les procureurs de la République compétents au titre de l’ancien et du nouveau lieu d’exercice des fonctions sont avisés sans délai. / L’agrément peut être retiré ou suspendu par le représentant de l’Etat ou le procureur de la République après consultation du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le procureur de la République sans qu’il soit procédé à cette consultation. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix aurait, ainsi que l’exigent les dispositions citées au point précédent, consulté le maire de la commune de Mazères avant de prendre la décision contestée portant retrait de l’agrément de M. C…. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il existait une urgence justifiant qu’il ne soit pas procédé à cette consultation, la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, en ne procédant pas à la consultation du maire de la commune de Mazères avant de prendre l’arrêté attaqué le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix a privé M. C… d’une garantie. Par suite, le vice de procédure dont est entaché la décision contestée en affecte sa légalité.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 6, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés dans la requête enregistrée sous le n°2403499, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix a procédé au retrait de son agrément.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 mai 2024 du préfet de l’Ariège :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de l’Ariège :
Lorsque l’administration ne prend une décision faisant droit à la demande d’un administré qu’en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l’exécution de la décision de refus initiale et enjoint à l’autorité administrative de procéder à un réexamen de la demande, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale de refus.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’agrément que le préfet de l’Ariège a délivré à M. C…, le 2 septembre 2024, a été pris en exécution de l’ordonnance susvisée du 5 août 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de l’arrêté du 24 mai 2024 et a enjoint à l’autorité administrative de délivrer au requérant un agrément provisoire. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué du 24 mai 2024 n’ont pas perdu leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense par le préfet de l’Ariège doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué du 24 mai 2024 :
En premier lieu, M. Jean-Philippe Dargent, secrétaire général de la préfecture de l’Ariège et directeur de cabinet par intérim, était, en vertu de l’arrêté de délégation de signature du 23 avril 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture du même jour, régulièrement habilité pour signer l’arrêté du 24 mai 2024 au nom du préfet de l’Ariège. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, l’agrément accordé à un policier municipal sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure peut légalement être retiré lorsque l’agent ne présente plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance de l’agrément. L’honorabilité d’un agent de police municipale, nécessaire à l’exercice de ses fonctions, dépend notamment de la confiance qu’il peut inspirer, de sa fiabilité et de son crédit.
En l’espèce, pour retirer l’agrément de M. C…, le préfet de l’Ariège s’est fondé sur la condamnation du requérant, par jugement du 19 juin 2023 du tribunal de police de Foix, pour des faits de violences volontaires n’ayant entrainé aucune incapacité de travail, commis le 14 novembre 2021.
D’une part, l’autorité de la chose jugée appartenant aux décisions des juges répressifs devenues définitives qui s’impose aux juridictions administratives s’attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement et qui sont le support nécessaire du dispositif. Dans ces conditions, et dès lors que le jugement pénal sus-évoqué du 19 juin 2023 est définitif, la matérialité des faits ayant fondé l’arrêté attaqué ne saurait être remise en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
D’autre part, quand bien même les faits de violence pour lesquels M. C… a été condamné le 19 juin 2023 ont été commis dans un contexte de violences réciproques et qu’ils n’ont donné lieu qu’à une peine d’amende de 200 euros, ceux-ci, qui caractérisent une atteinte aux personnes et révèlent de la part de l’intéressé une difficulté à modérer son comportement dans un climat de tension, apparaissent, compte tenu de leur nature, incompatibles avec les fonctions d’agent de police municipale. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet de l’Ariège a estimé que M. C… ne présentait plus les garanties d’honorabilité auxquelles est subordonnée la délivrance d’un agrément, et a, par suite, prononcé le retrait de cet agrément.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral attaqué du 24 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 du maire de Mazères :
En premier lieu, si, ainsi qu’il a été exposé aux points 3 à 7 du présent jugement, M. C… est fondé à soutenir que la décision du procureur de la République du 12 avril 2024 procédant au retrait de son agrément est illégale, il résulte toutefois de l’instruction que le maire de la commune de Mazères aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur la seule décision de retrait d’agrément du préfet de l’Ariège du 24 mai 2024, laquelle pouvait légalement justifier la décision contestée, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen visant à exciper de l’illégalité de la décision de retrait d’agrément du procureur de la République doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 826-10 du code général de la fonction publique : « Lorsque l’agrément d’un agent de police municipale est retiré ou suspendu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut proposer, un reclassement dans un autre cadre d’emplois dans les mêmes conditions que celles prévues à la section 1 et à la présente section du chapitre VI du présent titre, relatives au reclassement du fonctionnaire territorial reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions. Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 826-3, cette proposition n’est pas subordonnée à une demande de l’intéressé. ».
Il résulte de ces dispositions du code général de la fonction publique que si le maire a la faculté de rechercher les possibilités de reclassement dans un autre cadre d’emplois d’un agent de police municipale dont l’agrément a été retiré ou suspendu et qui n’a fait l’objet ni d’une mesure disciplinaire d’éviction du service, ni d’un licenciement pour insuffisance professionnelle, elles n’instituent toutefois pas au bénéfice de ces agents un droit à être reclassé. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le maire de la commune de Mazères, qui n’était nullement tenu de chercher à reclasser M. C… dans un autre cadre d’emplois que celui d’agent de police municipale, a décidé de le radier des effectifs de la commune à la suite du retrait de son agrément.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le maire de Mazères l’a radié des effectifs de la commune.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui prononce l’annulation de la seule décision de retrait d’agrément prononcée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix le 12 avril 2024, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mazères, qui n’est pas la partie perdante, verse à M. C… la somme qu’il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. C…, ni de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par la commune de Mazères, au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 avril 2024 du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix procédant au retrait de l’agrément d’agent de police municipale de M. C… est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de l’Ariège, à la commune de Mazères et au ministre de la justice, garde des sceaux.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Foix.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Camorali, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
J. CAMORALI
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux et au préfet de l’Ariège, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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