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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 oct. 2025, n° 2518324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 23 janvier 2025 par laquelle l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a refusé de lui délivrer une autorisation d’exercer en France la profession de chiropracteur et en a conditionné la délivrance à la réalisation d’une mesure de compensation, ensemble les décisions des 1er avril et 11 septembre 2025 rejetant ses recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, eu égard à la gravité de l’atteinte portée à sa situation privée et professionnelle, alors qu’elle a des contraintes familiales lourdes et ne peut, eu égard, notamment à son coût et à l’éloignement de sa famille, effectuer le stage exigé à titre de compensation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. Mme A…, née le 7 novembre 1992, a obtenu le 9 juin 2018 un diplôme de chiropracteur délivré par un établissement de formation espagnol. Elle a sollicité le 29 janvier 2024 auprès de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, l’autorisation d’exercer la profession de chiropracteur en France. Par une décision en date du 23 janvier 2025, l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a conditionné la délivrance de cette autorisation à la réalisation d’une mesure de compensation, soit une épreuve d’aptitude soit un stage de deux semestres d’exercice professionnel. Elle demande la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que des décisions rejetant ses recours gracieux.
4. Pour établir l’existence d’une urgence particulière, Mme A… fait valoir la gravité de l’atteinte portée à sa situation privée et professionnelle, alors qu’elle a des contraintes familiales lourdes et qu’elle ne peut effectuer, eu égard, notamment à son coût et à l’éloignement de sa famille, le stage exigé à titre de compensation. Toutefois, ces circonstances, ne sont pas de nature, dans les circonstances de l’espèce, sa sœur handicapée étant à la charge de ses parents et l’intéressée pouvant opter pour l’épreuve d’aptitude, à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 17 octobre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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