Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2401517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme C… B… et M. A… B…, représentés par Me Martinez, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Volonne a refusé de procéder à l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe leurs parcelles cadastrées section AL nos 159, 255 et 278 en zone naturelle ;
2°) d’enjoindre à la commune de modifier le classement en zone urbaine ou de procéder à une nouvelle étude de zonage, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Volonne à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation de leurs préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Volonne la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement de leurs parcelles en zone N est entaché d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation et emporte une rupture d’égalité ;
- la commune engage sa responsabilité compte tenu de l’illégalité de ce classement ;
- ils sont fondés à solliciter la somme de 100 000 euros en réparation de leur préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Volonne, représentée par Me de Permentier, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation du rejet de la réclamation préalable sont irrecevables ;
- les conclusions tendant à déclarer illégale le classement, abroger partiellement la délibération classant les parcelles et à ce qu’il soit enjoint à un nouveau classement sont irrecevables ;
- les moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arniaud,
- les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
- les observations de Me Martinez, représentant les requérants, et celles de Me Marais, représentant la commune de Volonne.
Considérant ce qui suit :
Mme et M. B…, propriétaires de parcelles cadastrées section AL nos 159, 255 et 278 sur la commune de Volonne, demandent au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle le maire de la commune a refusé de procéder à l’abrogation du plan local d’urbanisme en tant qu’il classe leurs parcelles en zone naturelle et de condamner la commune à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ». L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à la demande tendant à ce que soit abrogé un document de portée générale réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l’autorité compétente, de procéder à son abrogation. Dans un tel cas, le juge doit apprécier la légalité des dispositions contestées au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.
Aux termes de l’article R. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. ». Aux termes de l’article R. 151-18 du même code : « Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ». L’article R. 151-24 du même code prévoit : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
Il appartient aux auteurs d’un PLU de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Il ressort des pièces du dossier que le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) applicable, disponible sur le site Géoportail de l’urbanisme et accessible tant au juge qu’aux parties, prévoit des orientations générales d’aménagement tenant notamment à « Renforcer la centralité du village », « Maîtriser le développement de la commune en limitant l’étalement urbain », « Préserver et valoriser l’environnement naturel et agricole » et « Améliorer l’organisation urbaine pour un développement durable du territoire ». Selon ce document, « La commune est dotée d’un paysage agricole et naturel omniprésent, encore préservé, malgré des atteintes liées à un habitat diffus » et fixe comme objectifs de recentrer le développement communal en continuité de l’urbanisation existante et de limier l’urbanisation en fonction des éléments naturels et des espaces agricoles au Nord. A cet égard, le PADD indique qu’il importe de « Préserver les zones agricoles à forte sensibilité paysagère notamment sur le secteur du plateau de la Rouvière, du plateau Saint A… et du plateau Saint Antoine (en terrasse) : les nouvelles constructions seront interdites, sauf pour des équipements publics ».
Les parcelles cadastrées section AL nos 159, 255 et 278, d’une surface de 1 070 m2, s’intègrent au sein d’un ilot, secteur Saint-Jean, d’une dizaine de parcelles classées en zone N, dont certaines sont construites, entouré d’une vaste zone A. Au Nord et à l’Ouest, s’étend ensuite une vaste zone naturelle boisée et au Sud quelques quartiers circonscrits classés en zone U, puis le centre urbain. Contrairement à ce qu’allèguent les requérants, les parcelles en cause, qui ne sont pas construites, ne sont pas entourées d’un nombre significatif de constructions, une dizaine de maisons seulement étant construites, au sein d’une zone plus vaste agricole et forestière. La circonstance que les parcelles seraient desservies en eau et électricité est insuffisante à caractériser une erreur manifeste d’appréciation du classement, compte tenu de leur emplacement. De même, la circonstance qu’elles étaient classées en zone constructible par le précédent document d’urbanisme applicable sur la commune est sans incidence sur le nouveau classement, alors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les auteurs d’un PLU peuvent soustraire un secteur, pour l’avenir, à l’urbanisation. Par ailleurs, comme il a été dit, les parcelles alentours et limitrophes sont classées en zone N ou A, de sortes que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le classement serait constitutif d’une rupture d’égalité. Dans ces conditions, le classement opéré par les auteurs du PLU des parcelles en litige en zone N est en cohérence avec le PADD, qui met en exergue la volonté de limiter l’étalement urbain et de préserver l’environnement naturel et agricole, et n’est pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, compte tenu des caractéristiques du secteur et de l’environnement qui l’entoure, tels que décrits ci-dessus, entaché ni d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les conclusions indemnitaires :
Les requérants n’établissant pas que le classement de leurs parcelles serait illégal, ils ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de la commune serait engagée à ce titre. Par suite, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Au surplus, les requérants n’apportent aucun élément de nature à établir les préjudices allégués.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par les requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Volonne, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Volonne au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la commune de Volonne une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, M. A… B… et à la commune de Volonne.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
Le greffier,
signé
F. Benmoussa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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