Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 févr. 2025, n° 2501710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501710 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 22 janvier 2025, N° 2500795 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2500795 rendue le 22 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a notamment enjoint, à son article 2, au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour à Mme C B, dans un délai de huit jours à compter de ladite ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Joory, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance du 22 janvier 2025, en l’assortissant d’un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’inexécution de l’ordonnance du 22 janvier 2025 constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête présentée par Mme B, en toutes ses conclusions, au motif qu’il n’y a plus lieu à statuer dès lors que Mme B a été convoquée le 24 février 2025 à la préfecture afin de se voir renouveler son récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience du 5 février 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Il résulte de l’instruction, notamment des écritures du préfet de la Seine-Saint-Denis non contestées par la requérante, que Mme B a été convoquée à un rendez-vous en préfecture le 24 février 2025 pour se voir renouveler son récépissé. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 février 2025.
Le juge des référés,
C. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501710
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