Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2503133
TA Cergy-Pontoise
Rejet 31 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que la condition d'urgence était remplie, car le refus de permis aurait des conséquences immédiates sur l'exploitation de la pharmacie et la situation financière des requérantes.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté

    La cour a jugé que le moyen soulevé était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, justifiant ainsi la suspension.

  • Accepté
    Délivrance du permis de construire modificatif

    La cour a ordonné à la commune de délivrer le permis de construire modificatif, considérant que les conditions étaient remplies.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de la commune une somme au titre des frais de justice, considérant qu'elle était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La SELARL PHARMACIE DU CENTRE et Mme C LÉ ont demandé la suspension de l'arrêté du 10 février 2025, refusant un permis de construire modificatif, ainsi que l'injonction de délivrer ce permis sous astreinte. Les questions juridiques posées concernent l'urgence de la situation et l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté. Le tribunal a jugé que la condition d'urgence était remplie, en raison des conséquences graves sur l'exploitation de la pharmacie et l'emploi. Il a également estimé qu'il existait un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté, ordonnant ainsi la suspension de son exécution et enjoignant à la commune de délivrer le permis demandé dans un délai de quinze jours, sans astreinte. La commune a été condamnée à verser 1 000 euros aux requérantes.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 31 mars 2025, n° 2503133
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2503133
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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