Annulation 29 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 oct. 2025, n° 2211123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme C… B…, représentée par Me Prelaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil, et ce, de manière rétroactive ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’un entretien de vulnérabilité ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 551-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de motif de nature à justifier qu’il soit mis fin aux conditions matérielles d’accueil ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante guinéenne née le 7 juillet 2002, déclare être entrée en France le 5 novembre 2021 pour y déposer une demande d’asile qui a été enregistrée le 31 janvier 2022 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, Mme B… a accepté les conditions matérielles d’accueil. Le préfet de Maine-et-Loire, par deux arrêtés du 12 avril 2022, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités italiennes et, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours, lui faisant, en outre, obligation de se présenter tous les lundis au commissariat central de Nantes. Par décision du 23 mai 2022, dont Mme B… demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle s’était abstenue de respecter les exigences des autorités chargées de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants: (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort de pièces du dossier que la requérante était, à la date de la décision attaquée, enceinte d’environ cinq mois. Ainsi, Mme B… était, alors, dans une situation de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil dont elle bénéficiait est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 mai 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que la directrice territoriale de l’OFII rétablisse les conditions matérielles d’accueil à Mme B… depuis la date de cessation, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle. Il lui est enjoint, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Prélaud, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII le versement à Me Prélaud de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’OFII du 23 mai 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B… depuis la date du 23 mai 2022, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’OFII versera une somme de 1 000 euros à Me Prélaud au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Prélaud et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
La rapporteure,
Claire A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Compétence
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Périmètre ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Aide ·
- Délivrance ·
- Autonomie ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Sauvegarde ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Patrimoine ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Juge des référés ·
- Historique ·
- Adoption
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Subsidiaire ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Acte ·
- Trésorerie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Recours administratif ·
- Recours hiérarchique ·
- Terme ·
- Délais ·
- Administration
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Service de santé ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat médical ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Voies de recours ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Rejet ·
- Juge
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale
- Infraction ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Composition pénale ·
- Titre exécutoire ·
- Amende ·
- Information ·
- Droit d'accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.