Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 1er sept. 2025, n° 2501770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler le certificat médical du 12 juin 2025 par lequel le service de santé des armées l’a déclaré définitivement inapte à servir dans l’armée ;
2°) d’ordonner la réalisation d’une « expertise judiciaire psychiatrique » sur son aptitude médicale à servir dans l’armée.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
3. M. B demande au tribunal d’annuler le certificat médical du 12 juin 2025 par lequel le service de santé des armées l’a déclaré définitivement inapte à servir dans l’armée. Toutefois, ce certificat médical revêt le caractère d’un acte préparatoire à une décision ultérieure ne faisant pas grief et est, dès lors, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme étant manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 1er septembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTÉJAC
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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