Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 2409522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2409522 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, M. D A, agissant en qualité de représentant légal de son enfant mineur C A, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a opposé un refus à sa demande d’inscription dérogatoire de son fils au collège Joliot Curie situé à Stains au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Il soutient qu’étant atteint d’un handicap, il lui est plus difficile d’accompagner son fils C au collège Pablo Neruda, que le collège Joliot Curie est situé à proximité de l’école maternelle Joliot Curie où son plus jeune enfant B est scolarisé, que son fils C a effectué lui-même sa scolarité au sein des écoles maternelle et élémentaire Joliot Curie et que la décision litigieuse lui impose ainsi de faire un détour inutile qui n’est pas sécurisant.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, dont le domicile est situé dans le secteur académique du collège Pablo Neruda situé à Stains, a sollicité à titre dérogatoire l’inscription de son fils C en classe de 6ème au collège Joliot Curie situé sur le territoire de la même commune au titre de l’année 2024-2025, en raison de la proximité géographique de ce collège avec son lieu de résidence. Par une décision du 7 juin 2024, dont il demande l’annulation, la rectrice de l’académie de Créteil a rejeté sa demande et a décidé d’affecter son fils au collège Pablo Neruda.
2. Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte, sous réserve du respect des règles relatives à la procédure d’affectation. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur () ». Les élèves qui relèvent du secteur géographique de l’établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et les élèves n’ont aucun droit à bénéficier d’une dérogation scolaire. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d’affectation en déterminant les capacités d’accueil de chaque établissement et d’organiser conformément aux directives ministérielles les critères de priorité d’affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. Le refus d’accorder une telle dérogation est soumis au contrôle du juge et ne doit pas être entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la note d’information destinée aux parents d’élèves dont le requérant ne conteste d’ailleurs pas avoir reçu communication, que les critères de dérogation à la carte scolaire pour la rentrée scolaire 2024 sont, par ordre décroissant de priorité : 1) élève souffrant d’un handicap ; 2) élève nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de l’établissement ; 3) boursier ou critère de mixité sociale ; 4) regroupement de fratrie ; 5) élève résidant à proximité de l’établissement sollicité ; 6) parcours scolaire particulier.
4. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté que la capacité d’accueil du collège Joliot Curie est de 165 élèves pour la classe de 6ème, que 157 places ont été pourvues par les élèves résidant dans sa zone normale de desserte de l’établissement et que, parmi les 9 places disponibles restantes, 8 ont été acceptées au titre des critères susvisés n° 2 à n° 4. M. A, dont la demande de dérogation scolaire est fondée sur le critère susvisé n° 5, soutient qu’étant atteint d’un handicap, il lui est plus difficile d’accompagner son fils au collège Pablo Neruda, que le collège Joliot Curie est situé à proximité de l’école maternelle Joliot-Curie où son plus jeune enfant est scolarisé, que son fils aîné a effectué sa scolarisé au sein de l’école maternelle et élémentaire Joliot Curie et que la décision litigieuse lui impose ainsi de faire un détour inutile qui n’est pas sécurisant. Il produit, pour justifier son handicap, une carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » et une décision du 28 juillet 2020 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que 29 autre demandes de dérogation scolaire ont été présentées sur le même critère n° 5, les éléments dont se prévaut le requérant ne peuvent suffire à établir que la rectrice a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder la dérogation scolaire sollicitée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
S. GuiralLe président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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