Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 18 juil. 2025, n° 2302897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302897 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er et 18 août, 13 novembre et 20 décembre 2023, puis les 2 mai, 11 juillet et 8 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2023 par laquelle l’Agence nationale des titres sécurisés aurait refusé d’inscrire la mention « véhicule de collection » sur le certificat d’immatriculation de son véhicule ;
2°) d’enjoindre à l’Agence nationale des titres sécurisés de lui délivrer un certificat d’immatriculation comportant la mention « véhicule de collection », dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Agence nationale des titres sécurisés à lui verser la somme de 25 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Agence nationale des titres sécurisés la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ses conclusions indemnitaires sont recevables dès lors qu’il est dispensé de ministère d’avocat en application des 3° et 5° de l’article R. 431-3 du code de justice administrative ;
— la décision litigieuse n’est pas motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas les dispositions dont elle fait application ;
— le refus litigieux, tiré de son opposition au transfert de propriété du certificat d’immatriculation, est sans lien avec l’objet de sa demande, tendant uniquement à l’inscription de la mention « véhicule de collection » sur son certificat d’immatriculation, et est entaché d’une erreur de fait ainsi que d’une erreur de droit ;
— aucun texte ne s’oppose, en l’absence de demande de transfert de propriété, à l’inscription de la mention « véhicule de collection » sur un certificat d’immatriculation en cas d’amende forfaitaire ;
— la décision litigieuse n’est pas motivée dès lors qu’elle ne mentionne pas les dispositions dont elle fait application ;
— la loi française sur les oppositions au transfert de propriété du certificat d’immatriculation « viole les droits fondamentaux de l’homme » et doit être abrogée dès lors qu’elle entraîne une « poursuite pécuniaire à perpétuité » ;
— le refus litigieux constitue un « abus de pouvoir », porte atteinte aux libertés fondamentales garanties par la Constitution ainsi que par le droit européen et méconnaît l’article 441 du code pénal ;
— les dispositions de l’article L. 322-1 du code de la route ont été méconnues ;
— les refus réitérés de l’Agence nationale des titres sécurisés constituent une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— son préjudice moral devra être réparé à hauteur de la somme de 22 200 euros à parfaire ;
— son préjudice économique devra être réparé à hauteur de la somme de 3 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 novembre 2023, l’Agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont « irrecevables » dès lors que l’Agence nationale des titres sécurisés est incompétente pour instruire et valider ou refuser l’inscription de toute mention sur un certificat d’immatriculation ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors qu’elles ont été présentées prématurément et sans avocat, et ne peuvent qu’être rejetées dès lors que la réalité des préjudices allégués n’est pas établie.
Par un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique, qui a autorité sur le centre d’expertises et de ressources des titres (CERT) de Nantes, fait valoir que les services de ce centre ne sont pas compétents pour connaître du dossier de M. B qui doit être adressé au CERT territorialement compétent.
Par un mémoire enregistré le 13 décembre 2023, le préfet du Gard, qui a autorité sur le CERT de Nîmes, fait valoir qu’il appartient au ministre de l’intérieur de défendre dans la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions du requérant.
Il fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte sont sans objet dès lors que le service instructeur s’est rapproché de M. B, auquel il incombe de finaliser sa demande ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu’elles ont été présentées sans le ministère d’un avocat ;
— à titre subsidiaire, l’administration n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, le lien de causalité n’est pas établi et tant la réalité que le montant des préjudices allégués ne sont pas établis.
Par une ordonnance du 9 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 décembre 2024.
Par un courrier du 17 juin 2025, il a été demandé au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
Les pièces produites par le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ont été enregistrées le 17 juin 2025 et communiquées.
Des observations, enregistrées le 18 juin 2025, ont été présentées par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le décret n° 2007-240 du 22 février 2007 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Mouret,
— et les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un véhicule automobile ayant fait l’objet d’une première immatriculation le 6 juillet 1989. Le 15 juillet 2022, le président de la Fédération française des véhicules d’époque a délivré à l’intéressé une attestation en vue de l’obtention d’un certificat d’immatriculation portant la mention « véhicule de collection ». M. B a, par une demande présentée le 20 juillet 2022 par voie électronique sur le système d’immatriculation des véhicules et ultérieurement complétée, sollicité l’inscription de la mention « véhicule de collection » sur le certificat d’immatriculation de son véhicule. Le 10 juin 2023, l’intéressé a reçu, sur le système d’immatriculation des véhicules, un message du service instructeur l’informant, en substance, de ce que sa demande ne pouvait être satisfaite compte tenu de l’existence d’une opposition au transfert du certificat d’immatriculation. Par un courrier du 17 juin 2023, reçu le 20 juin suivant, M. B a saisi en vain la directrice générale de l’Agence nationale des titres sécurisés d’une demande indemnitaire préalable afin d’obtenir réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du rejet de ses demandes tendant à l’inscription de la mention « véhicule de collection » sur le certificat d’immatriculation de son véhicule. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision rejetant sa demande, d’enjoindre, sous astreinte, à l’autorité compétente de lui délivrer un certificat d’immatriculation comportant la mention « véhicule de collection » et de condamner l’Agence nationale des titres sécurisés – laquelle est autorisée à employer l’appellation « France Titres » – et l’Etat à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces versées aux débats que l’autorité administrative a fait droit, en cours d’instance, à la demande de M. B tendant à l’ajout de la mention « véhicule de collection » sur le certificat d’immatriculation du véhicule mentionné au point 1. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le ministre défendeur, les conclusions à fin d’annulation ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. D’une part, lorsqu’un usager demande à l’Etat la délivrance d’un titre sécurisé pour lequel l’Agence nationale des titres sécurisés exerce ses missions et qu’il doit, en conséquence, s’enregistrer sur la plate-forme de cet établissement public, les dysfonctionnements ou retards qui peuvent survenir à l’occasion des différentes étapes au cours desquelles, successivement, les données sont transmises par l’agence aux services de l’Etat, ceux-ci instruisent la demande et, si le titre est octroyé, l’agence assure son édition et son acheminement, tout en ayant en charge, tout au long du processus, un soutien à l’usager, peuvent avoir différentes causes, qui sont susceptibles d’engager, selon le cas, la responsabilité de l’agence ou celle de l’Etat mais dont l’usager n’est pas en mesure d’identifier l’auteur. Par suite, lorsqu’un usager adresse une réclamation préalable à l’Agence nationale des titres sécurisés afin d’obtenir la réparation de préjudices qu’il estime avoir subis en raison de dysfonctionnements ou de retards lors de la délivrance, par cette agence, d’un titre sécurisé, cette réclamation doit être regardée comme adressée à la fois à l’agence et à l’Etat. Conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, cette réclamation doit être transmise par l’agence à l’autorité compétente de l’Etat, laquelle, en l’absence de réponse expresse de sa part, est réputée, en vertu de l’article L. 231-4 du même code, l’avoir implicitement rejetée à l’expiration du délai de deux mois suivant sa réception par l’agence.
4. Il appartient au juge administratif, saisi d’une action indemnitaire de l’usager après le rejet d’une telle réclamation, de regarder des conclusions tendant à l’obtention de dommages et intérêts de la part de l’Agence nationale des titres sécurisés comme étant également dirigées contre l’Etat et de communiquer la requête tant à l’agence qu’à l’autorité compétente de l’Etat.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent () ». L’article R. 431-3 du même code dispose que : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-2 ne sont pas applicables : () / 3° Aux litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; () / 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé () ".
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les conclusions de M. B tendant à l’obtention de dommages et intérêts de la part de l’Agence nationale des titres sécurisés, établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre de l’intérieur, doivent être regardées comme étant également dirigées contre l’Etat. De telles conclusions indemnitaires ne sont pas dispensées de ministère d’avocat en application de l’article R. 431-3 du code de justice administrative, contrairement à ce que soutient le requérant qui invoque vainement à cet égard les dispositions du 3° et du 5° de cet article R. 431-3, lesquelles ne sont pas applicables au présent litige. Or, l’intéressé n’a pas régularisé sa requête sur ce point en dépit de l’invitation qui lui a été adressée en ce sens le 16 août 2023 par le greffe du tribunal. Par suite, et ainsi que le font valoir tant l’Agence nationale des titres sécurisés que le ministre défendeur, les conclusions indemnitaires présentées, sans ministère d’avocat, par M. B doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de la présente instance, n’est pas fondé à solliciter le versement d’une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d’annulation ainsi que d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l’Agence nationale des titres sécurisés et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 2007-240 du 22 février 2007
- Code de justice administrative
- CODE PENAL
- Code de la route.
- Code des relations entre le public et l'administration
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