Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat caron, 8 juil. 2025, n° 2403677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
2°) d’enjoindre à la commission de médiation des Yvelines de réexaminer sa situation.
Il soutient que son logement est en situation de suroccupation dès lors qu’il mesure 21 mètres carrés et qu’il y vit avec sa femme enceinte et sa fille de deux ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caron, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caron a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a saisi, le 23 janvier 2024, la commission de médiation des Yvelines d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 9 avril 2024, la commission de médiation a rejeté cette demande. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / () Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. () ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ». Aux termes de l’article R. 822-25 de ce code : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
5. Pour rejeter sa demande, la commission de médiation a estimé que la situation de suroccupation alléguée par M. A n’était pas établie au regard de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, et que par ailleurs, l’urgence n’était pas caractérisée dès lors que sa demande de logement social a été radiée le 9 octobre 2023 pour cause de non renouvellement.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de bail de M. A, que le logement qu’il occupe avec sa femme et son enfant mineur présente une surface habitable de 25,7 mètres carrés, supérieure à celle requise par les dispositions de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation pour qu’un logement soit regardé comme en situation de suroccupation pour trois personnes. En outre, si le requérant se prévaut d’un enfant à naître, il n’en justifie, en tout état de cause, par aucun élément. Dès lors, M. A n’est pas fondé à se prévaloir d’une situation de suroccupation au sens des dispositions précitées de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation, et c’est donc à bon droit que la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Caron La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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