Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 31 oct. 2025, n° 2405050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2405050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ... c/ département, département de Vaucluse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 2024 et 1er octobre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Imbert-Gargiulo, demande l’annulation de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative de 4 944 euros en raison d’un indu de revenu de solidarité active, ainsi que l’annulation du titre de recette émis à son encontre le 7 novembre 2024 en vue du recouvrement de cette amende.
Elle soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- dès lors qu’elle avait déjà fait l’objet d’un avertissement par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse à raison des mêmes faits, une amende administrative ne pouvait lui être infligée ;
- contrairement à ce que fait valoir le département, elle n’a commis aucune fraude, puisqu’elle a toujours déclaré ses revenus et n’a jamais perçu une pension alimentaire de 1 000 euros par mois ; du reste, elle a rectifié ses déclarations auprès de l’administration fiscale, qui a reconnu son droit à l’erreur.
Par trois mémoires enregistrés les 16 juin 2025, 2 juillet 2025 et 6 octobre 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme A…, signataire de la décision contestée, est titulaire d’une délégation à cette fin qui lui a été consentie par arrêté n° 2023-9930 du 23 novembre 2023 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse, régulièrement transmis au représentant de l’Etat et consultable sur le site Internet du département ;
- Mme C… a été informée, par avertissement du 3 octobre 2024, qu’il était envisagé de lui infliger une amende de 4 944 euros sur le fondement de l’article L.262-52 du code de l’action sociale et des familles en raison d’une suspicion de fraude du fait de de la non déclaration de l’intégralité de ses ressources à l’occasion de ses déclarations trimestrielles ; la décision contestée, prise après recueil des observations de l’intéressée qui ont été estimées non probantes, doit donc être regardée comme suffisamment motivée ;
- la CAF de Vaucluse a, le 6 août 2024, informé Mme C… qu’elle envisageait de prononcer un avertissement ; toutefois, cet avertissement n’a été prononcé que le 7 novembre 2024, alors que l’amende a été prononcée le 31 octobre 2024, soit antérieurement à l’avertissement ;
- contrairement à ce qu’elle soutient, Mme C… a perçu une aide financière mensuelle de 1 000 euros de la part de son compagnon, qu’elle n’a jamais déclarée, ainsi qu’elle l’a d’ailleurs expressément admis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Alfonsi,
- et les observations de Me Imbert-Gargiulo pour Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… demande l’annulation de la décision du 31 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse lui a infligé une amende administrative de 4 944 euros sur le fondement de l’article L.262-52 du code de l’action sociale et des familles en raison de l’omission de déclarer, à l’occasion des déclarations trimestrielles de situation, le montant de l’aide financière de 1 000 euros par mois que lui apportait son compagnon depuis le mois d’août 2017, à l’origine d’un indu de revenu de solidarité active de 17 334,04 euros constitué entre les mois de décembre 2019 et mai 2024.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active.
3. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active constitué entre les mois de décembre 2019 et mai 2024, d’un montant de 17 334,04 euros, mis à la charge de Mme C… a pour origine l’absence de déclaration de l’aide financière, d’un montant de 1 000 euros par mois, qui lui était apportée par son compagnon depuis le mois de mai 2017, ainsi d’ailleurs que la requérante l’a expressément reconnu tant à au cours du contrôle dont elle a fait l’objet qu’à l’occasion des échanges qu’elle a eus avec le département du Vaucluse au cours de la procédure contradictoire préalable à la décision contestée.
5. Il résulte également de l’instruction que si le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a informé Mme C… de son intention de lui infliger, sur le fondement des dispositions de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, un avertissement en raison des faits qui viennent d’être rappelés, aucun avertissement ne lui avait été notifié avant le 31 octobre 2024, qui est la date de la décision lui infligeant l’amende contestée. Il suit de là que Mme C… n’est pas fondée à soutenir qu’en lui infligeant une amende administrative à cette dernière date, la présidente du conseil départemental de Vaucluse aurait méconnu les dispositions de la dernière phrase du second alinéa de l’article L.262-52 du code de l’action sociale et des familles qui prévoit que : « L’amende administrative ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. »
6. Au regard de l’importance des sommes non déclarées et de la réitération des omissions déclaratives, Mme C… doit être regardée comme ayant omis délibérément de déclarer l’intégralité de ses ressources, une telle omission étant de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative. C’est donc à bon droit que, par la décision contestée qui, en tout état de cause, a été prise par une autorité régulièrement habilitée à cet effet et est suffisamment motivée, une amende administrative a été infligée à Mme C… dont la requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au département de Vaucluse
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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