Rejet 18 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 18 juil. 2023, n° 2301662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 30 mai 2023, le 15 juin 2023 et le 29 juin 2023, M. C D et M. E B, représentés par la SELARL Alpazur Avocats agissant par Me Vallée, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune du Lavandou de réaliser les travaux de remise en état de l’épi rocheux de sorte à permettre l’exploitation de la concession de la plage du centre-ville par les requérants conformément aux dispositions du sous-traité d’exploitation du lot de la plage n°2 signé par le maire de la commune le 7 juin 2022, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Lavandou une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 juin 2023 et le 3 juillet 2023, la commune du Lavandou, représentée par Me Roi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. D et M. B au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et M. B exploitent une activité de ski nautique et de parachute ascensionnel sur la commune du Lavandou. Par un acte signé le 7 juin 2022, la commune du Lavandou a sous-traité l’exploitation du lot de plage n°2 aux requérants soit à l’extrémité d’un épi rocheux. Les requérants soutiennent que le 4 avril 2023 la commune a procédé à la réalisation de travaux sur l’épi rocheux, à l’occasion desquels le chemin cimenté d’accès au ponton ainsi que le ponton lui-même et la chaîne métallique d’amarrage ont été démolis. Dès lors que l’accès à la digue présente un risque pour les usagers et que la saison d’exploitation démarre le 1er juin 2023, les requérants demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la commune du Lavandou la remise en état de la digue sous astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que les requérants ont formé un recours gracieux auprès de la commune du Lavandou le 2 mai 2023 sollicitant la remise en état de l’épi rocheux afin de pouvoir exploiter leur concession. Par un courrier du 12 mai 2023, la commune a rejeté cette demande de façon explicite soit antérieurement à l’introduction de la requête dont l’objet est identique au recours gracieux. Par suite, dès lors qu’il est constant que les mesures sollicitées n’ont pas pour objet de prévenir un péril grave, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, rappelée au point 3 et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
5. D’autre part, les travaux sollicités par les requérants revêtent un caractère définitif qui ne relèvent pas de la compétence du juge des référés.
6. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête de M. D et de M. B relative à la réalisation de tels travaux, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’astreinte et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de la commune du Lavandou les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées. De même, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions formées par la défense au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D et M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative formées par la commune du Lavandou sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à M. E B et à la commune du Lavandou.
Fait à Toulon, le 18 juillet 2023.
Le juge des référés,
Signé
Ph. A
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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