Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 2 févr. 2026, n° 2206902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2206902 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2022, N° 2210020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2210020 du 4 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. B… A… au tribunal administratif de Melun en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 29 avril 2022, M. B… A…, représenté par Me Jove Dejaiffe, demande au tribunal :
1°) de condamner la direction générale de la police nationale à lui verser la somme totale de 101 823,46 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, au titre des préjudices qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de la direction générale de la police nationale la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la direction générale de la police nationale et la direction des ressources et des compétences de la police nationale ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité, en raison du délai déraisonnable de traitement de sa demande de rupture conventionnelle, de l’absence de traitement et de gestion de sa demande, de l’absence de réponse à ses courriers des 16 octobre 2020, 22 avril 2021, 15 octobre 2021 et 27 décembre 2021, et de la notification de deux arrêtés portant suspension de traitement et privation de traitement ;
- ces fautes lui ont causé un préjudice financier lié à l’absence de versement de son indemnité de rupture conventionnelle, qui s’évalue à la somme de 41 334,28 euros ;
- elles lui ont causé un préjudice financier lié à la privation de ses droits au chômage et à l’absence de versement de l’aide au retour à l’emploi, qui s’évalue à la somme de 60 489,18 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de liaison du contentieux ;
- il n’a commis aucune faute ;
- le requérant n’a subi aucun préjudice.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beddeleem, conseillère,
- et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, titulaire du grade de gardien de la paix depuis le 20 novembre 2000 et affecté en dernier lieu à la circonscription de sécurité publique de Melun, a entamé en avril 2020 des démarches pour solliciter une rupture conventionnelle auprès de son employeur, demande formalisée par une lettre du 13 mai 2020. Par deux arrêtés du 24 février et du 2 mars 2022, le préfet de police a suspendu le traitement du requérant du 22 juin au 4 juillet puis du 3 août au 1er septembre 2021, et l’a privé de traitement à compter du 13 septembre 2021, pour absence de service fait. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner la direction générale de la police nationale à lui verser la somme totale de 101 823,46 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’absence de traitement de sa demande de rupture conventionnelle.
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
Par un courrier du 13 juillet 2022, le conseil de M. A… a été invité à régulariser sa requête en produisant, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la demande indemnitaire adressée à la direction générale de la police nationale ou au ministère de l’intérieur. Le requérant a produit différents courriers envoyés à son employeur, datés des 15 octobre 2020, 21 janvier 2021, 22 avril 2021, 15 octobre 2021 et 27 décembre 2021, qui se bornent à demander une rupture conventionnelle, ainsi que la communication de ses états de services, d’une attestation destinée à pôle emploi ainsi que de son solde de tout compte. Toutefois, de tels documents ne comportent aucune demande indemnitaire de nature à lier le contentieux. Ainsi, M. A… ne justifie pas avoir adressé à l’administration une demande préalable indemnitaire dont elle aurait accusé réception. Par suite, à défaut de liaison du contentieux indemnitaire dirigé contre la direction générale de la police nationale, les conclusions présentées par M. A… à fin d’indemnisation doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Letort, première conseillère faisant fonctions de présidente,
- Mme Issard, conseillère,
- Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
Signé : J. BEDDELEEM
La première conseillère
faisant fonctions de présidente,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : N. RIELLANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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