Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2402468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, Mme C… B…, agissant en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de ses trois enfants mineurs, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des troubles de toute nature dans les conditions d’existence résultant de son absence de relogement.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- elle est hébergée avec ses trois enfants mineurs dans l’appartement de son ex-conjoint situé au 4ème étage sans ascenseur, que ce logement est humide et insalubre en raison de la présence de moisissures et de nuisibles et que sa fille, reconnue handicapée, a des difficultés importantes pour monter les marches et ses maux s’aggravent ;
- elle est fondée à réclamer la somme de 25 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence et la somme de 75 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence de ses trois enfants mineurs.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les observations de Me Partouche-Kohana, représentant Mme B…, qui indique que la requérante vit au domicile de son ex-conjoint qui la menace, que sa fille a de l’asthme et qu’elle présente, elle-même, des problèmes de santé justifiant son relogement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
Mme B… ne produit pas la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de relogement, en dépit de la mesure d’instruction l’invitant notamment à produire ladite décision. Dès lors, la carence fautive de l’Etat n’est pas établie. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Partouche-Kohana et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. A… La greffière,
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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