Annulation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2401155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 janvier 2024 et le 19 mars 2025, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu’il lui retire sa carte de résident valable du 25 mai 2015 au 24 mai 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer sa carte de résident de dix ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur quant à l’exactitude matérielle des faits, dès lors qu’il n’a jamais été condamné pénalement et qu’il a bien transmis ses observations au préfet des Hauts-de-Seine qui lui faisait part de son intention de lui retirer sa carte de résident d’une durée de dix ans ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, comme mal fondée.
Par un courrier du 7 avril 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, ni les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’accord franco-camerounais du 21 mai 2009 ne permettant à l’autorité administrative à la date de la décision attaquée de procéder au retrait d’une carte de résident valable 10 ans au motif que la présence de l’intéressé en France constituerait une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en date du 22 avril 2025, M. B a répondu à ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-camerounais du 21 mai 2009 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Makri, conseillère,
— et les observations de Me Levy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français le 12 août 2002 en possession d’une carte de séjour temporaire « talents exceptionnels ou services rendus à la collectivité » valable un an, renouvelée à deux reprises, avant de se voir délivrer une carte de résident valable du 25 mai 2015 au 24 mai 2025. M. B a fait l’objet le 6 avril 2023 d’un signalement pour des faits de viol et de menaces de mort réitérées commis par personne étant ou ayant été conjoint, et pour des violences aggravées par deux circonstances suivies d’une incapacité n’excédant pas 8 jours. Le préfet des Hauts-de-Seine l’a avisé le 16 mai 2023 de son intention de procéder au retrait de sa carte de résident et l’a invité à transmettre ses observations, ce qu’il a fait par un courrier en date du 2 juin 2023. Par un arrêté en date du 30 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident valable 10 ans et lui a délivré à la place une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » valable un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté en tant qu’il lui retire sa carte de résident de 10 ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes e la décision attaquée, le préfet des Hauts-de-Seine a expressément relevé qu’en dépit de l’invitation qui lui avait été adressée à cette fin, M. B n’avait formulé aucune observation sur la mesure envisagée. Or, le requérant établit que, par un courrier en date du 2 juin 2023, réceptionné le 12 juin 2023, il a formulé des observations quant à l’intention du préfet des Hauts-de-Seine de lui retirer sa carte de résident de 10 ans. Aux termes de ce courrier, M. B soulignait notamment qu’il n’avait jamais fait l’objet d’une quelconque condamnation pénale en lien avec le signalement dont il a fait l’objet le 6 avril 2023 pour des faits de viol et de menaces de mort réitérées commis par personne étant ou ayant été conjoint et de violences aggravées par deux circonstances suivies d’une incapacité n’excédant pas 8 jours. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s’il avait pris en compte les observations formulées par M. B. Par suite, cette décision est, s’agissant de l’absence de production d’observations, entachée d’une erreur de fait de nature à affecter sa légalité.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2023 en tant qu’il lui retire sa carte de résident.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Si le motif d’annulation retenu ci-dessus implique, en principe, la restitution à M. B de sa carte de résident, la circonstance que la durée de validité de cette carte a expiré en cours d’instance fait obstacle à ce qu’en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il soit enjoint à l’administration de prendre une telle mesure. Toutefois, l’annulation prononcée par le présent jugement autorise M. B à se prévaloir de ce que sa carte de résident est réputée n’avoir jamais été retirée et à en solliciter le renouvellement.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 750 euros à verser à M. B, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 octobre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en ce qu’il prononce le retrait de la carte de résident de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
Mme Froc, conseillère,
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
signé
N. MAKRI
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au Préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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