Désistement 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2520343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité de parent d’enfant français sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à tout le moins de le convoquer et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a émis un certificat de résidence algérien valable du 7 octobre 2025 au 6 octobre 2035.
M. B… a été invité par courrier du 25 novembre 2025 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ». Selon l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. Au vu de l’état du dossier, M. B… a été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 25 novembre 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours », mis à disposition le jour-même et reçu le lendemain. Ce courrier l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de M. B….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
La présidente de la 3ème section,
P. BAILLY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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