Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 28 oct. 2025, n° 2503007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 octobre 2025, la société Bourgogne Franche-Comté Signaux, représentée par Me Landbeck, demande au juge des référés :
1°) d’annuler sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, la procédure de passation du lot n° 1 relatif à la fourniture et à la livraison de signalisation de police permanente et temporaire pour la voirie départementale du Gers lancée par le conseil départemental du Gers, et la décision rejetant son offre ;
2°) d’enjoindre au pouvoir adjudicateur d’écarter l’offre de la société attributaire comme non conforme aux pièces du marché ;
3°) de mettre à la charge du département du Gers une somme la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’offre de la société déclarée attributaire est irrégulière dès lors qu’il n’est pas justifié de la réception de cette offre dans les délais imposés par le règlement de consultation soit le 27 juin 2025 avant 17 heures ;
- elle n’est pas en mesure de contester utilement le rejet de son offre sur la base des informations qui lui ont été transmises par le pouvoir adjudicateur dès lors qu’elle ne peut connaître les notes obtenues correspondant aux appréciations littérales communiquées, la note obtenue de 37/40 pour la requérante n’est à aucun moment justifiée pas plus que la note de 39/ 40 pour ce qui concerne la société attributaire ;
- si le pouvoir adjudicateur a retenu trois critères de jugement des offres dont le critère de la valeur technique pondéré à 40 %, ce critère est trop imprécis pour pouvoir être considéré comme un critère de discrimination des offres ; en effet, si le respect par l’offre des conditions imposées par le CCTP en référence à des normes clairement identifiées permet d’établir sa régularité et donc la possibilité d’être classée, elle ne permet pas par contre la discrimination des offres en tant que celle-ci doit normalement permettre d’identifier l’offre économiquement la plus avantageuse ;
- compte tenu de ces éléments, le pouvoir adjudicateur a nécessairement mis en œuvre d’autres critères que ceux exposés dans le règlement de consultation qui n’ont pas été communiqués aux sociétés candidates ;
- son offre a été dénaturée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le département du Gers conclut au rejet de la requête.
Le département fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, la société Kelias conclut au rejet de la requête et demande au juge des référés de mettre à la charge de la société Bourgogne Franche-Comté Signaux une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 27 octobre 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de M. Pauziès, juge des référés ;
- les observations de Me Lesfauries, substituant Me Garcia, lui-même substituant Me Landbeck, qui reprend les conclusions et moyens développés à l’écrit ;
- les observations de Mme A…, cheffe du service achat et commande publique du département du Gers et de M. B… chef du service patrimoine et entretien du département qui reprennent les conclusions et moyens développés dans les écritures de la collectivité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le département du Gers a lancé un appel d’offres ouvert en vue d’attribuer un accord-cadre à bons de commande relatif à la fourniture et à la livraison de panneaux et dispositifs de signalisation de police permanente, temporaire et directionnelle pour la voirie départementale du Gers en deux lots. La société Bourgogne Franche-Comté Signaux a déposé une offre au titre de chacun des deux lots. Par un courrier du 1er octobre 2025, le président du conseil départemental du Gers a informé la société Bourgogne Franche-Comté Signaux du rejet de son offre. Ce même courrier l’informe également de l’attribution du lot n° 1 à la société Kelias. Par sa requête, la société Bourgogne Franche-Comté Signaux demande au juge des référés d’annuler la procédure d’attribution du marché relatif au lot n° 1.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551 1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » L’article L. 551 2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-2 du même code : « Tout candidat ou soumissionnaire dont la candidature ou l’offre a été rejetée peut obtenir les motifs de ce rejet dans un délai de quinze jours à compter de la réception de sa demande à l’acheteur. /Lorsque l’offre de ce soumissionnaire n’était ni inappropriée, ni irrégulière, ni inacceptable, l’acheteur lui communique en outre les caractéristiques et avantages de l’offre retenue ainsi que le nom de l’attributaire du marché ». Aux termes de l’article R. 2181-3 du même code : « La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : /1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; /2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 2181-4 du même code : « A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : / 1° Lorsque les négociations ou le dialogue ne sont pas encore achevés, les informations relatives au déroulement et à l’avancement des négociations ou du dialogue ; / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ».
4. D’une part, l’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions des articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique a, notamment, pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations, mentionnées aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique, a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
5. D’autre part, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l’obligation d’indiquer dans les documents de consultation les critères d’attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre. Il n’est en revanche pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier les offres au regard de chacun de ces critères.
6. Il résulte de l’instruction que, par un courrier en date du 1er octobre 2025, le président du conseil départemental du Gers a informé la société requérante du rejet de son offre, en lui indiquant le nom de l’attributaire, les notes que ce dernier et qu’elle a obtenues sur chacun des critères. Ce courrier informait également la société requérante de la date à compter de laquelle le marché était susceptible d’être signé. Il a complété cette information en transmettant, le 20 octobre 2025, un document qui a permis à la société requérante de prendre connaissance de l’appréciation générale littérale portée par le pouvoir adjudicateur, sur ces deux offres, pour chacun des critères. Si la société Bourgogne Franche-Comté Signaux fait grief au département de ne pas lui avoir précisé la méthode de notation, le pouvoir adjudicateur n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation envisagée pour évaluer les offres au regard des critères de sélection. Par ailleurs, le courrier du 20 octobre 2025 informait la société requérante de ce que la valeur technique des offres était appréciée au regard des fiches techniques et des échantillons à valeur égale. Ces éléments combinés d’information ont permis à la société requérante de connaître tant les motifs de rejet de son offre et du choix de l’attributaire que les caractéristiques et avantages relatifs de l’offre retenue. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle n’aurait pas été informée des motifs du rejet de son offre doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2152-1 du code de la commande publique : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées. ». Aux termes de l’article R. 2151-5 du même code : « Les offres reçues hors délai sont éliminées. ». La date et l’heure limites de remise des offres étaient fixées dans l’avis d’appel public au 27 juin 2025 à 17 heures. Le département du Gers la régularité de l’offre de la société attributaire qui a remis son offre le 25 juin 2025 à 14h36 et livré ses échantillons le 17 juin 2025 à 13h30.
8. En troisième lieu, aux termes de L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. (…) ». Aux termes de son article R. 2152-7 : « Pour attribuer le marché au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse, l’acheteur se fonde : (…) / 2° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. (…) ». Selon l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
9. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, l’information appropriée des candidats doit alors porter également sur les conditions de mise en œuvre de ces critères. Il appartient au pouvoir adjudicateur d’indiquer les critères d’attribution du marché et les conditions de leur mise en œuvre selon les modalités appropriées à l’objet, aux caractéristiques et au montant du marché concerné.
10. D’une part, il résulte des termes du règlement de consultation que les offres sont analysées et classées en fonction de trois critères, le prix (50%), la valeur technique (40%) et la valeur environnementale (10%). Le critère technique précise que la valeur technique est appréciée à partir de la qualité des produits proposés au regard des échantillons et de leurs fiches techniques fournis dans l’offre. Il résulte également de l’instruction que les caractéristiques générales des échantillons étaient précisées dans le règlement de consultation et que ces derniers seront appréciés conformément aux exigences prévues par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP). Ainsi, contrairement à ce que soutient la société Bourgogne Franche-Comté Signaux, qui s’est abstenue de solliciter des renseignements complémentaires pour la remise de son offre, ce critère, qui porte bien sur la qualité des produits proposés et non pas sur le seul respect des exigences du CCTP, était énoncé de manière suffisamment précise.
11. D’autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, la mention selon laquelle « la valeur technique serait analysée à partir de la qualité des produits proposés au regard des échantillons et de leurs fiches techniques » ne révèle pas l’existence de sous-critère mais constitue seulement une modalité d’évaluation des offres définie par le pouvoir adjudicateur pour préciser ses attentes au regard du critère de la valeur technique et permettant de transformer une appréciation en note chiffrée en ce qui concerne les qualités techniques attendues de l’offre de chacun des candidats. Par suite, les éléments mentionnés au titre du critère de la valeur technique de l’offre par le règlement de consultation ne constituaient pas des sous-critères que le département du Gers aurait été tenue de porter à la connaissance des candidats mais informaient seulement les candidats sur les modalités d’appréciation des qualités techniques attendues de leur offre.
12. En quatrième lieu, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’acheteur public, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
13. Si la société requérante soutient que le pouvoir adjudicateur a dénaturé son offre, eu égard aux éléments figurant dans les écritures et les pièces des parties, compte tenu également de l’appréciation qu’a portée l’acheteur public sur les offres telle que décrite dans le courrier du 20 octobre 2025, il ne résulte pas de l’instruction que le département du Gers aurait dénaturé le contenu de l’offre de la société Bourgogne Franche-Comté Signaux. La société requérante ne peut dès lors pas utilement invoquer l’appréciation que l’acheteur a portée sur la valeur de son offre.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Bourgogne Franche-Comté Signaux sur le fondement des articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Gers, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société Bourgogne Franche-Comté Signaux au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Bourgogne Franche-Comté Signaux une somme de 1 500 euros à verser à la société Kelias au titre de ces mêmes frais.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Bourgogne Franche-Comté Signaux est rejetée.
Article 2 : La société Bourgogne Franche-Comté Signaux versera la somme de 1 500 euros à la société Kelias au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bourgogne Franche-Comté Signaux, au département du Gers et à la société Kelias.
Fait à Pau, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
La greffière,
J-C. PAUZIÈS
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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