Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3 avr. 2026, n° 2600861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600861 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Société française de radiotéléphonie ( SFR ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 mars 2026, la société anonyme (SA) Société française de radiotéléphonie (SFR), représentée par Me Bidault, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel le maire de la commune de Morlaàs s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 064 405 25 00068 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Morlaàs de délivrer, à titre provisoire, la décision de non-opposition à la déclaration préalable objet de l’arrêté d’opposition litigieux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morlaàs la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus d’autorisation d’urbanisme en application de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; en outre, dès lors qu’il existe un intérêt public lié à la couverture du territoire national, qu’elle a pris des engagements envers l’État en termes de couverture, de délai de réalisation et de qualité de service, qu’elle se trouve de ce fait dans l’obligation de mettre en œuvre une gestion prévisionnelle à court ou très moyen terme de l’implantation de ses équipements et que la commune de Morlaàs ne bénéficie pas d’une couverture optimale en réseaux de téléphonie mobile de qualité et qu’il existe ainsi un intérêt local ; la requête en référé a été introduite à une date tenant compte de la disponibilité des équipes opérationnelles pour, en cas de décision favorable, intervenir pour ce projet ; c’est la raison pour laquelle il existe un délai entre l’introduction de la requête au fond et l’introduction du référé suspension ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* l’arrêté d’opposition contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
* le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UY 10 du règlement du plan local d’urbanisme est entaché d’erreur de droit ;
* le motif tiré de ce qu’en méconnaissance des dispositions de l’article UY 2 du règlement du plan local d’urbanisme, elle n’aurait pas justifié de la compatibilité de son projet avec la salubrité et la commodité du voisinage n’est pas fondé ;
* la demande de substitution de motifs présentée par la commune n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la commune de Morlaàs, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Garcia, conclut au rejet de la requête et à ce que le juge des référés mette à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens soulevés par la société SFR ne sont pas fondés ;
- elle sollicite une substitution de motifs, au profit des motifs tirés de la contrariété du projet avec les dispositions des articles UY 6 et UY 12 du PLU de la commune de Morlaàs et de l’inexactitude des informations composant le dossier de demande ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 8 novembre 2025 sous le n° 2503354 par laquelle la société SFR demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 mars 2026 en présence de Mme Guyot, greffière d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations :
- de Me Machet, pour la société requérante, qui reprend les moyens de la requête et précise, s’agissant de l’urgence, les raisons pour lesquelles il existe un délai entre l’introduction de la requête au fond et le dépôt du référé suspension et indique que la demande de substitution de motifs n’est pas fondée ;
- et de Me Garcia, pour la commune de Morlaàs, qui reprend son argumentation en développant les raisons pour lesquelles l’urgence ne peut être retenue et en insistant sur le bien-fondé des nouveaux motifs invoqués dans ses écritures.
Les parties ont été informées à l’issue de l’audience que la clôture de l’instruction était différée au 30 mars 2026 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. La société SFR a déposé, le 11 août 2025, une déclaration préalable en vue de l’installation d’une antenne de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé rue du Pont Long à Morlaàs. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le maire de la commune s’est opposé à ce projet. La société SFR demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, créé par la loi du 26 novembre 2025 et applicable aux référés introduits après la publication de celle-ci : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. ».
4. Il résulte de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme, applicable à la présente instance introduite après la publication de la loi du 26 novembre 2025, que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à une déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. Si la commune de Morlaàs conteste l’existence d’une situation d’urgence en faisant valoir, d’une part, que la couverture réseau est suffisante sur la commune au vu des cartes disponibles sur le site internet de l’ARCEP et, d’autre part, que le dépôt du référé suspension n’est intervenu que quatre mois après l’enregistrement de la requête au fond, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la présomption posée par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. La condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens susceptibles de créer un doute sérieux :
6. En l’état de l’instruction, alors que le projet doit s’implanter dans une zone d’activité, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article UY 10 du règlement du plan local d’urbanisme et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article UY 2 du même règlement sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté du 23 septembre 2025.
7. L’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
8. La commune de Morlaàs a demandé, dans son mémoire en défense, que soient substitués aux motifs fondant initialement l’arrêté en litige ceux tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UY 6 et UY 12 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’inexactitude des informations produites à l’appui du dossier de déclaration préalable. Toutefois, il n’apparaît pas avec évidence, en l’état de l’instruction, que l’un ou l’autre de ces motifs serait fondé. La commune de Morlaàs n’est, par suite, pas fondée à demander qu’ils soient substitués à ceux initialement opposés.
9. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen de la requête n’est, en l’état de l’instruction, susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
10. Il résulte de tout ce qui précède que, les conditions fixées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, la société SFR est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 23 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente ordonnance implique nécessairement, au sens de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le maire de la commune de Morlaàs délivre provisoirement à la société SFR un arrêté provisoire de non-opposition à cette déclaration préalable. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens, en lui donnant un délai de quinze jours pour y satisfaire. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Morlaàs la somme de 1 000 euros à verser à la société SFR au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire de Morlaàs du 23 septembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Morlaàs de délivrer à la société SFR, dans les quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un arrêté provisoire de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux déposée le 11 août 2025.
Article 3 : La commune de Morlaàs versera la somme de 1 000 euros à la société SFR sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Morlaàs présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SFR et à la commune de Morlaàs.
Fait à Pau, le 3 avril 2026.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. A…
A. GUYOT
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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