Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 19 janv. 2026, n° 2406608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2024 et le 25 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 30 janvier 2020, les 3 novembre et 27 décembre 2021, les 10 juin, 13 juillet, 18 août et 24 septembre 2022 et le 6 mars 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de créditer les points afférents sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas été informé des droits prévus par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- les infractions constatées ne sont pas établies ;
- il y a une méconnaissance du principe de rétroactivité de la loi plus douce s’agissant des excès de vitesse inférieurs à 5 km/h.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points sont irrecevables, à titre subsidiaire, que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Myara a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a demandé au ministre de l’intérieur, par un courrier reçu le 27 septembre 2024, le rétablissement des points retirés à la suite des infractions constatées les 30 janvier 2020, les 3 novembre et 27 décembre 2021, les 10 juin, 13 juillet, 18 août et 24 septembre 2022 et le 6 mars 2023. Il demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande, ensemble les décisions précitées de retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral de M. B…, édité le 16 mai 2025 et produit en défense par le ministre de l’intérieur, qu’aucune décision de retrait de points n’est intervenue à la suite de l’infraction commise le 13 juillet 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre la prétendue décision de retrait de points correspondant à cette infraction sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Et aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points lié à cette infraction n’aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l’auteur de l’infraction, celui-ci est informé par le ministre de l’intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. (…) ».
4. Il incombe à l’administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée. En cas de retour à l’administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe et l’avis de réception, soit, à défaut, d’une attestation de la poste ou d’autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. Il est constant que le relevé d’information intégral du requérant, édité le 16 mai 2025, fait apparaître une mention relative à l’accusé de réception d’une lettre « 48 SI » n° 2C 185 030 6115 2. Il ressort, par ailleurs, de l’imprimé du pli recommandé produit par le ministre que celui-ci portait le même numéro 2C 185 030 6115 2 et que la référence de l’avis de réception comportait la lettre « S », ainsi que le numéro de permis de conduire du requérant. Ce pli, qui peut être présumé comme contenant la décision « 48 SI » contestée, a été présenté à l’adresse non contestée du requérant le 19 octobre 2023, puis retourné à son expéditeur avec les mentions « Présenté/Avisé le : 19/10 » et « Non réclamé – Retour à l’envoyeur ». Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. B… a régulièrement reçu notification de la décision contestée et a été informée des voies et délais de recours.
6. Par suite, et alors qu’il est constant que les conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive, le délai de recours contentieux à l’encontre des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 30 janvier 2020, les 3 novembre et 27 décembre 2021, les 10 juin, 18 août et 24 septembre 2022 et le 6 mars 2023 était expiré lorsque M. B… a, le 27 novembre 2024, introduit son recours devant le tribunal, sans que le recours gracieux réceptionné le 27 septembre 2024, après l’expiration du délai de recours contentieux, ait pu avoir pour effet de conserver ce délai. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions précitées sont dépourvues d’objet et par suite, irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête présentée par M. B… est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026
Le magistrat désigné,
Signé
A. Myara
La greffière,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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