Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 12 févr. 2025, n° 2500404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500404 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme A B, représentée par Me Komi Nomenyo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de la ville de Charleville-Mézières a implicitement refusé de lui communiquer la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat Force Ouvrière du personnel de la société Total pour la période allant des années 2017 à 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la ville de Charleville-Mézières de lui communiquer la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat Force Ouvrière du personnel de la société Total pour la période allant des années 2017 à 2024 ;
3°) de mettre à la charge au maire de la ville de Charleville-Mézières la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a sollicité, le 5 novembre 2024, auprès de la ville de Charleville-Mézières la communication des documents en litige ;
— une décision de refus de communication lui a été implicitement opposée ;
— elle a saisi le 30 décembre 2024 la commission d’accès aux documents administratifs d’une demande d’avis, dont il a été accusé réception par courrier du 24 janvier 2025 ;
— la décision de refus de communication méconnaît les articles L. 2131-3 et R. 2131-3 du code du travail et les articles L. 300-2 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(). ".
2. Mme B a sollicité, par courriel du 5 novembre 2024, auprès de la ville de Charleville-Mézières la communication de la copie des statuts et des procès-verbaux de constitution du bureau et des différentes commissions du syndicat Force Ouvrière du personnel de la société Total pour la période allant des années 2017 à 2024. Se prévalant d’une décision implicite de refus de communication du maire de cette ville, la requérante a saisi le
30 décembre 2024 la commission d’accès aux documents administratifs d’une demande d’avis. Au jour de l’introduction de la requête, la CADA n’avait pas rendu son avis et le délai de deux mois suivant sa saisine n’était pas encore écoulé. Par suite, aucune décision venant confirmer le refus initial de communiquer les documents sollicités n’était née. Dans ces circonstances la requête de Mme B présente un caractère prématuré et est donc irrecevable. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la ville de Charleville-Mézières.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 12 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
O. NIZET
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