Rejet 1 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2500180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500180 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français aura des conséquences irréversibles pour sa scolarité et son avenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires ;
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Hoenen.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais, né le 9 septembre 1996, est entré en France sous couvert d’un visa étudiant valable du 9 septembre 2022 au 8 septembre 2023. Il a sollicité un renouvellement de son titre de séjour annuel « étudiant » le 26 juin 2023. Par un arrêté du 2 octobre 2024, le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture, lequel disposait, en vertu d’un arrêté du 16 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Gard du 17 septembre 2024, d’une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté litigieux. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, et en particulier son parcours administratif depuis son arrivée en France ainsi que ses ressources. Dès lors, le préfet du Gard, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a suffisamment motivé son arrêté. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation, et du défaut d’examen particulier, doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. () ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée par un ressortissant sénégalais en qualité d’étudiant de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à partir de l’ensemble du dossier, si les études poursuivies par l’intéressé revêtent un caractère réel et sérieux et s’il dispose des moyens d’existence suffisants lui permettant de vivre et d’étudier en France compte tenu de tous les avantages dont l’étudiant peut bénéficier par ailleurs.
5. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 31 décembre 2002 visé ci-dessus : « Le montant de l’allocation d’entretien prévu à l’article 3 de l’arrêté du 27 décembre 1983 susvisé est fixé à 615 euros par mois ». Il résulte de ces dispositions, qui sont applicables aux ressortissants marocains sollicitant le renouvellement de leur titre de séjour portant la mention « étudiant », que, pour justifier de la possession de moyens d’existence suffisants, l’étudiant doit disposer de ressources équivalentes à un montant de 615 euros par mois.
6. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet s’est fondé sur l’insuffisance des ressources du requérant. M. B se prévaut d’un contrat à durée déterminée à temps partiel en qualité d’équipier signé avec la société Big Fernand, daté du 14 novembre, ce contrat n’était valable que pour la période allant du 14 novembre 2022 au 5 février 2023. Par ailleurs, si M. B se prévaut d’une attestation de prise en charge qui date du 15 octobre 2024 elle est postérieure à la date de l’arrêté attaqué, et n’est accompagnée d’aucun élément de nature à établir la réalité de cette prise en charge. En outre, le contrat d’apprentissage produit par le requérant a été conclu le 12 novembre 2024, soit postérieurement à la date de la décision attaquée. Par suite, en retenant que l’intéressé ne justifiait pas de moyens d’existence suffisants, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation. Le moyen doit être écarté.
7. En dernier, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
8. Si le requérant fait valoir son souhait de poursuivre sa scolarité en vue de l’obtention de sa licence qu’il ne peut pas suivre au Sénégal, l’arrêté attaqué du 2 octobre 2024 refuse à M. B le renouvellement d’un titre de séjour. L’intéressé était ainsi dans une situation où en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait en raison du refus de séjour l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat sur leur fondement.
12. En l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions tendant à leur remboursement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Défense ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Communauté de communes ·
- Enseignement artistique ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Illégalité ·
- Temps de travail ·
- Hebdomadaire ·
- Assistant ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Droits fondamentaux ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Établissement ·
- Changement
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Préjudice ·
- Service ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- L'etat ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau
- Justice administrative ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- République ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Portée ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Délai
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Protection ·
- Substitution ·
- Service public ·
- Titre ·
- Dysfonctionnement ·
- Plateforme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police nationale ·
- Justice administrative ·
- Service médical ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Avis ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recrutement ·
- Recours
- Territoire français ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Droits fondamentaux ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Martinique ·
- Éducation physique ·
- Sanction ·
- Élève ·
- Baccalauréat ·
- Enquête ·
- Procédure disciplinaire ·
- Enseignement ·
- Détournement de procédure ·
- Fait
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.