Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 nov. 2025, n° 2412493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. C… B…, représenté par Me Isabelle Guillou, demande au tribunal administratif de Montreuil :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer ladite carte professionnelle sollicitée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut d’enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte professionnelle provisoire dans l’attente de sa décision, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, le directeur du CNAPS conclut à titre principal au non-lieu à statuer dès lors qu’à la suite d’un recours gracieux exercé par M. A…, le directeur du CNAPS a décidé de délivrer ladite carte professionnelle le 21 juin 2024 et à titre subsidiaire au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a introduit un recours gracieux auprès du directeur du conseil national des activités de sécurité (CNAPS) le 21 avril 2024 afin de contester la décision du 21 février 2024 par laquelle ce dernier avait refusé de renouveler sa carte professionnelle. Par une décision du 21 juin 2024, le directeur du CNAPS a fait droit aux demandes du recours gracieux, renouvelant ainsi la carte professionnelle de M. B…. Dès lors, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de recours administratif préalable et à fin d’injonction sont devenues sans objet ;
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 3 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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