Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2408353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408353 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour « étudiant », et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— sur le refus de séjour :
o il est entaché d’erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu du sérieux de ses études et de la circonstance qu’il ne lui reste que deux matières à valider pour obtenir sa licence en droit ;
o il porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— sur l’obligation de quitter le territoire :
o elle est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité du refus de séjour ;
o elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier,
— et les observations de Me Ghelma, substituant Me Huard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant béninois né le 11 avril 1998, est entré en France le 16 septembre 2019 sous couvert d’un visa long séjour afin de poursuivre ses études en licence de droit. M. A demande l’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a refusé de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
2. L’arrêté susvisé comporte l’indication des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment par la mention de circonstances propres au séjour de M. A sur le territoire. Dès lors, cet arrêté satisfait à l’exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et ne révèle pas un défaut d’examen réel et sérieux de la demande de titre de séjour.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an (). Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
4. Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement de titre de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant sérieusement ses études.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que M. A a été ajourné pour sa deuxième année de droit au titre de l’année universitaire 2019-2020. S’il a ensuite été déclaré admis pour l’année 2020-2021, il a de nouveau été ajourné pour sa troisième année de droit, pour les deux années universitaires 2021-2022 et 2022-2023. Dans ces conditions, le préfet de l’Isère a pu, sans erreur d’appréciation, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » au motif d’absence de progression et de sérieux dans les études suivies. Par ailleurs, M. A, qui se borne à se prévaloir de son travail parallèle à ses études, et de la nécessité, qu’il n’établit pas, de prendre soin de son père malade, n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’en lui refusant le renouvellement de titre sollicité, le préfet a méconnu de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors même qu’il ne lui resterait que deux matières à valider pour obtenir une licence en droit, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le moyen tiré d’une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
7. En troisième lieu, si M. A justifie résider régulièrement en France depuis cinq années, ainsi que d’une intégration professionnelle et associative, de telles circonstances, survenues alors qu’il résidait sur le territoire sous couvert d’un titre de séjour « étudiant », ne permettent pas de considérer qu’en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de l’Isère a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, les conclusions en annulation de M. A contre la décision de refus de titre de séjour devant être rejetées, il n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France à l’âge de 21 ans, ne justifie ni même n’allègue être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. S’il justifie d’une certaine intégration professionnelle et associative réalisée parallèlement à ses études, de telles circonstances ne suffisent pas à démontrer que M. A a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français où il est venu dans le but d’y poursuivre des études. Dans ces conditions, le préfet de l’Isère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté.
10. En dernier lieu, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
12. La présente décision n’impliquant ainsi aucune mesure d’exécution ses conclusions aux fins d’injonction, doivent l’être également.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
13. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. Les conclusions de M. A présentées sur ce fondement ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
F. Galtier Le président,
P. Thierry
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24083532
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