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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 7 oct. 2025, n° 2501030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501030 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. B… D…, représenté par Me Ferreti, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant sa propriété, liés au ruissellement des eaux de pluie en provenance de la rue des Bateaux.
Il soutient que :
— sa propriété, située 24 rue de la Mer sur le territoire de la commune d’Aure-sur-Mer (14520), subit depuis le printemps 2022 des infiltrations d’eaux de ruissellement dans l’accotement qui borde sa propriété, qui proviennent de la rue des Bateaux ;
— cet écoulement provient d’une obstruction généralisée d’une conduite sous voirie qui collecte les eaux pluviales et les eaux des sources situées à plusieurs centaines de mètres en amont ;
— ces infiltrations ont entraîné un débordement qui a endommagé sa clôture ;
— un courrier d’information de la mairie mentionne une buse en béton bouchée sous la rue des Bateaux ;
— une délibération du conseil municipal d’Aure-sur-Mer du 30 juin 2023 fait état du débordement et de la nécessité de remédier à ses causes ;
— le rapport d’expertise établi le 20 mars 2023 à la demande de son assureur ne permet pas de mettre en évidence de façon certaine l’enchaînement causal ayant conduit à l’endommagement de la clôture, l’apport d’eau ayant pu fragiliser l’ancrage de certains poteaux et accélérer la croissance de la végétation entraînant un accroissement de la prise au vent.
La commune d’Aure-sur-Mer et son assureur, la Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, à qui la requête a été communiquée le 8 avril 2025, n’ont pas présenté d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— la décision de la présidente du tribunal administratif du 1er septembre 2025 portant désignation du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
A l’appui de sa demande d’expertise, le requérant fait valoir que sa propriété, située 24 rue de la Mer sur le territoire de la commune d’Aure-sur-Mer (14520), subit depuis le printemps 2022 des infiltrations d’eaux de ruissellement dans l’accotement qui borde sa propriété, qui proviennent de la rue des Bateaux et qui ont endommagé sa clôture. Il ressort d’un courrier d’information de la mairie du 17 juin 2022 qu’un débordement a été constaté en raison d’une buse en béton bouchée sous la rue des Bateaux. Une délibération du 30 mars 2023 du conseil municipal d’Aure-sur-Mer indique que les buses en béton situées sous la chaussée de la rue des Bateaux s’obstruent régulièrement en raison de dépôts de calcaire. Compte tenu de ces éléments, le requérant est fondé à faire valoir qu’une expertise judiciaire serait utile pour déterminer contradictoirement l’origine des désordres subis sur sa propriété. Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise, en fixant la mission de l’expert ainsi qu’il est précisé ci-dessous à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C…, exerçant 16 route de Gouvix, Urville (14190), qui pourra demander au tribunal de lui adjoindre un sapiteur, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission, en présence de M. B… D…, de la commune d’Aure-sur-Mer et de l’assureur de cette dernière, la Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, de :
1°) se faire communiquer toutes les informations et documents utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur les lieux, 24 rue de la Mer sur le territoire de la commune d’Aure-sur-Mer (14520), après avoir dûment convoqué les parties ;
3°) décrire les lieux, ainsi que la nature et l’étendue des désordres affectant la propriété du requérant, en raison d’infiltrations d’eaux de ruissellement en provenance de la voie publique longeant leur propriété ; préciser, dans toute la mesure du possible, l’importance et la fréquence des épisodes d’inondation ;
4°) rendre un avis sur les causes des désordres constatés, en précisant dans quelle mesure ils sont imputables au caractère exceptionnel des pluies ayant causé ces désordres, ou à toute autre cause telle qu’un défaut de conception, un défaut d’entretien ou une insuffisance de dimensionnement des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales présents sur la voie publique rue des Bateaux, en particulier du dispositif de busage aménagé dans la chaussée de cette voie et, de manière plus générale, des ouvrages d’évacuation des eaux pluviales présents sur la voie publique à proximité de la propriété du requérant ; en cas de causes multiples, évaluer la proportion relevant de chacune d’elles ;
5°) fournir tous éléments techniques et de fait, faire toutes autres constatations ou investigations utiles de nature à permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis par le requérant ;
6°) rendre un avis motivé sur la nature et le coût des travaux nécessaires pour éviter la réitération des préjudices causés par les débordements du réseau d’évacuation d’eaux de ruissellement ;
7°) d’une manière générale, donner toute information ou appréciation qui apparaîtrait utile pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues par l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d’analyser leurs observations dans son rapport définitif, déposera son rapport au greffe dans le délai de cinq mois et notifiera aux parties des copies du rapport dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, à la commune d’Aure-sur-Mer, à la Société d’assurance mutuelle à cotisations fixes et à l’expert.
Fait à Caen, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CHEYLAN
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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