Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 oct. 2025, n° 2514015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du jury révélée par son relevé de notes, ensemble le rejet à intervenir du recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris-Est Créteil de lui délivrer son diplôme de Licence en « Sciences pour la santé » ;
3°) d’enjoindre à titre subsidiaire à l’Université Paris-Est Créteil de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Université Paris-Est Créteil la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique qu’elle est étudiante en troisième année de licence de Sciences pour la Santé au sein de l’Université Paris-Est Créteil, qu’elle a redoublé cette année mais a été confrontée à des troubles de santé, qu’elle a obtenu une moyenne générale de 11,139 sur 20 mais a été ajournée car elle avait obtenu une note de 6,888 dans l’unité d’enseignement des maladies génétiques et maladies rares, inférieure à la note seuil de 7 sur 20, et qu’elle est donc contrainte de redoubler à nouveau.
Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car cette décision compromet son avenir académique alors que la rentrée universitaire des masters a déjà commencé et aggrave sa situation psychologique fragile, et sur le doute sérieux, qu’il n’est pas établi que le jury ait été régulièrement composé et que l’organisation des études et modalités des contrôles de connaissances et compétences de la 3ème année de Licence « Sciences pour la Santé » ont été adoptés, transmis et publiés régulièrement.
Vu :
- la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025 sous le n° 2514037, Mme A… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, étudiante en 3ème année de licence de licence de Sciences de la Santé à l’Université de Paris Est Créteil a été ajournée à l’issue de la deuxième session de son année, malgré une moyenne générale de 11,139 sur 20, car elle avait obtenu la note de 6,888 sur 20 dans l’unité d’enseignement des maladies génétiques et maladies rares, inférieure au seuil fixé par le règlement de l’enseignement suivi. Elle a formé un recours gracieux auprès de l’Université le 26 septembre 2025 et a demandé, par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, au présent tribunal l’annulation de cette décision. Par une requête du même jour, elle sollicite du juge des référés la suspension de son exécution et à ce qu’il soit enjoint à l’Université de Paris Est Créteil de lui délivrer son diplôme.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la requérante et tirés de l’irrégularité de la composition du jury de licence de Sciences de la Santé et du caractère non opposable des modalités du contrôle des connaissances de ce diplôme, n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par suite, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’Université de Partis Est Créteil.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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