Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 mars 2025, n° 2503273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. A B, représenté par Me Feriani, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2025 en tant que le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est susceptible de perdre son emploi, le privant de ressources pour subvenir aux besoins de sa famille et qu’il est susceptible d’être éloigné ; il est porté une atteinte grave et immédiate à ses libertés fondamentales ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne prenant pas en compte la situation financière globale du couple ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’appréciation au regard de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne prenant pas en compte la situation financière globale du couple ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le requérant travaille et perçoit des revenus et n’apporte aucun élément sur l’incidence de l’arrêté sur sa situation familiale ;
— l’arrêté est motivé ;
— la situation du requérant a fait l’objet d’un examen particulier ;
— l’arrêté ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503251 tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2025 à 10h00, en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Mach, juge des référés, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors que la requête n° 2503251 tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— les observations de Me Feriani, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1962, déclare être entré sur le territoire français en 2010. Il était titulaire, en dernier lieu, d’un titre de séjour en qualité de « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » valable du 9 mai 2023 au 8 mai 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 18 mars 2024. Par un arrêté du 28 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il porte refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
S’agissant de l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il est constant que M. B a sollicité le 18 mars 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » valable jusqu’au 8 mai 2024, qui lui a été refusé par une décision du 28 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis, dont la suspension de l’exécution est demandée. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que l’intéressé continue à travailler et ne justifie pas de l’incidence de la décision sur sa situation familiale. Toutefois, la décision en litige a pour conséquence de placer l’intéressé en situation irrégulière et de lui retirer son autorisation de travail. Le préfet de la Seine-Saint-Denis ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
S’agissant de l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision :
5. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : () / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ".
6. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en restreignant son appréciation aux seules ressources de l’épouse du requérant, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
7. A supposer que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait entendu solliciter une substitution de motif en faisant valoir que les ressources de M. B sont insuffisantes, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 28 janvier 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ». Il résulte de ces dispositions que le recours tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision.
10. Par une requête enregistrée le 25 février 2025 sous le n° 2503251 au greffe du tribunal, M. B a demandé l’annulation de l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cette requête a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. La présente ordonnance, qui suspend les effets de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B, implique nécessairement que le préfet réexamine la situation de M. B. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
A-S. Mach
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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