Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 9 avr. 2025, n° 2411521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411521 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2024 et le 17 février 2025, M. C A B, représenté par Me Herdeiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ou de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une communauté de vie effective avec son épouse ;
— elle méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— et les observations de Me Herdeiro, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 4 octobre 1988, a sollicité le
7 août 2023 le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. M. A B demande, uniquement, l’annulation de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et de la décision qui lui accorde un délai de départ volontaire de trente jours.
2. Lorsque l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prescrit qu’un ressortissant algérien doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. Tel est le cas du ressortissant algérien qui remplit les conditions prévues par les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".
3. M. A B, qui ne demande pas l’annulation de la décision de refus de titre ni n’en conteste la légalité par la voie d’exception, soutient que l’obligation de quitter le territoire français litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que, contrairement à ce qu’indique le préfet, il justifie d’une communauté de vie effective avec son épouse de nationalité française. En dépit d’une rédaction maladroite, le requérant doit, ce faisant, eu égard à l’argumentation qu’il développe, être regardé comme se prévalant de ce qu’il peut prétendre au renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint de Français. Il ressort des pièces du dossier que M. A B s’est marié le 7 mai 2022 à Bobigny (France) avec une ressortissante française et a obtenu au cours de la même année un premier certificat de résidence dont il a sollicité, comme il a été dit au point 1, le renouvellement le 7 août 2023. S’il est constant que l’adresse du domicile de l’épouse du requérant qui est mentionnée sur l’accusé d’enregistrement électronique de la demande d’inscription délivré le 29 mai 2024 par France Travail est différente de l’adresse déclarée du domicile conjugal, cette seule circonstance ne saurait établir, par elle-même, une rupture de la communauté de vie entre les époux. M. A B, qui précise d’ailleurs sans être contredit que son épouse avait omis de modifier l’adresse enregistrée sur le site internet de France Travail, produit des attestations et de nombreuses pièces, notamment des factures, des attestations d’assurance, des avis d’impôt et d’autres documents administratifs, sur lesquelles l’adresse indiquée correspond à celle du domicile conjugal déclaré. Ces éléments permettent, contrairement à ce que mentionne l’arrêté litigieux, de tenir pour établies les allégations du requérant selon lesquelles la communauté de vie avec son épouse était toujours effective à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que M. A B remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par suite, le préfet ne pouvait légalement prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A B à quitter le territoire français doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Il y a lieu également d’annuler, par voie de conséquence, la décision accordant au requérant un délai de trente jours pour quitter volontairement le territoire français.
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, conformément à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. A B au regard de son droit au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité d’y procéder dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 5 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A B à quitter le territoire français et lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. A B au regard de son droit au séjour dans le délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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