Annulation 4 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 oct. 2024, n° 2203298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203298 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2022 et le 22 avril 2024, M. C A, Mme E A, M. D A et M. B A, représentés par la SELARL Chevallier et associés, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Sibiril a procédé au retrait de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 14 octobre 2021 autorisant M. A à diviser une unité foncière et à détacher trois lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section AV n° 65 située rue de la Gare à Sibiril, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Sibiril à leur verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi à raison du classement illégal de leur parcelle en zone constructible par le plan local d’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sibiril la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la commune n’était pas en situation de compétence liée pour retirer l’arrêté du 14 octobre 2021 ;
— l’arrêté de retrait est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire ;
— il est en contradiction avec les objectifs du plan local d’urbanisme ;
— le projet respecte la loi littoral ;
— la commune de Sibiril a commis une faute en classant leur parcelle en zone constructible qui leur a causé un préjudice global de 5 000 euros résultant de frais de géomètre, de travaux d’élagage et de coupe de bois et des tracas liés à la procédure.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 mars et le 31 mai 2024, la commune de Sibiril, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des consorts A la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le maire était en situation de compétence liée pour retirer l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 14 octobre 2021 compte tenu de l’illégalité de cet arrêté et du recours gracieux exercé par le préfet du Finistère.
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
— et les observations de Me Berkane, de la SELARL Chevallier et associés, représentant les consorts A, et de Me Gouin-Poirier, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Sibiril.
Considérant ce qui suit :
1. Le 1er octobre 2021, M. A a déposé une déclaration préalable pour la division d’une unité foncière et le détachement de trois lots à bâtir sur la parcelle cadastrée section AV n° 65 située rue de la Gare à Sibiril. Par un arrêté du 14 octobre suivant le maire de la commune de Sibiril ne s’est pas opposé à la division. Par un courrier du 25 octobre 2021, la sous-préfète de Morlaix a formé un recours gracieux tendant au retrait de cet arrêté. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le maire de la commune de Sibiril a procédé au retrait de cet arrêté en se fondant sur l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Les consorts A ont formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté.
Sur les conclusions principales à fin d’annulation :
2. L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». La décision prononçant le retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle décision de retrait doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
3. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation d’urbanisme que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le titulaire de l’autorisation a été effectivement privé de cette garantie.
4. Aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. () ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais que, en revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
5. L’autorité administrative n’est tenue de retirer une autorisation d’urbanisme illégale que lorsqu’elle est saisie d’une demande en ce sens par un tiers, que le délai de recours contentieux à l’encontre de cet acte n’est pas expiré et qu’elle n’est pas conduite, pour apprécier la légalité de cet acte, à porter une appréciation sur des faits.
6. D’une part, pour relever l’illégalité de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 14 octobre 2021 au regard des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Sibiril a nécessairement dû porter une appréciation sur les faits de l’espèce notamment pour caractériser l’absence d’urbanisation en continuité d’un village ou d’une agglomération au sens de cet article. Il ne se trouvait, par suite, pas placé en situation de compétence liée.
7. D’autre part, il ressort des termes de l’arrêté en litige qu’une procédure contradictoire a été engagée le 22 décembre 2022 soit la veille de l’édiction de l’arrêté litigieux. Or, si ces mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et il n’est pas contesté que M. A n’a pas été mis à même, dans un si bref délai, alors qu’aucune urgence ne le justifiait, de présenter des observations écrites ou orales. Par suite, il apparaît que l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure qui a privé M. A d’une garantie.
8. Pour application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté en litige.
9. Il résulte de ce qui vient d’être dit que l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Sibiril a retiré l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 14 octobre 2021 autorisant M. A à diviser son terrain doit être annulé ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par les consorts A à l’encontre de cet arrêté.
Sur les conclusions subsidiaires à fin d’indemnisation :
10. Les conclusions principales ayant été accueillies, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par les requérants.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Sibiril demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
12. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Sibiril une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de retrait du 23 décembre 2021 est annulé ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux des consorts A.
Article 2 : La commune de Sibiril versera la somme de 1 500 euros aux consorts A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, premier dénommé, représentant unique des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la commune de Sibiril.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Blanchard, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.
La rapporteure,
signé
J. Villebesseix
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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