Annulation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 18 nov. 2025, n° 2404703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise ou au préfet territorialement compétent d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, d’examiner sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreurs de droit au regard de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration et faute pour le préfet de justifier son incompétence territoriale au regard des pièces justifiant sa domiciliation dans le département du Val d’Oise ;
- elle méconnaît les articles L. 431-3 et R. 431-10 à R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Froc, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 7 juillet 1998, a sollicité, le 2 août 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Par une décision du 5 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande. Par une nouvelle décision du 10 octobre 2023, le préfet du Val-d’Oise a, d’une part, abrogé la décision du 5 juillet 2023 et, d’autre part, édicté une nouvelle décision de classement sans suite. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve de l’exception prévue à l’article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police (…). ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, saisi d’une demande de titre de séjour, d’apprécier si celle-ci relève de sa compétence territoriale à la date à laquelle il se prononce. Dans le cas où il considère qu’elle n’en relève pas, il lui incombe, conformément aux dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de la transmettre au préfet qu’il estime territorialement compétent pour se prononcer sur le droit au séjour de l’intéressé. Néanmoins, dans le cas où il n’est pas en mesure de déterminer cette autorité, il ne peut, sans erreur de droit, rejeter cette demande au seul motif qu’elle ne relève pas de sa compétence territoriale.
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a, par décision du 10 octobre 2023, refusé d’instruire la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A…, au motif qu’il s’estimait territorialement incompétent pour en connaître, l’intéressé ne résidant pas dans le département du Val d’Oise mais dans celui de l’Essonne. Toutefois, le requérant produit des éléments de nature à établir qu’il réside dans le Val-d’Oise. Il appartenait, dès lors, au préfet du Val d’Oise de statuer sur la demande de M. A… ou, en tout état de cause, de la transférer à l’autorité qu’il estimait territorialement compétente pour instruire le dossier. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-d’Oise enregistre la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… en vue de l’instruire et lui délivre, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, ou qu’il transmette cette demande au préfet de l’Essonne, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 10 octobre 2023 du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… ou de transmettre cette demande au préfet de l’Essonne dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. FROC
La présidente,
signé
C. GRENIER La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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