Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2300242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300242 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Camping Lilipin, représentée par Me Di Vizio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2022 du président de la communauté de communes du Haut-Poitou l’autorisant à occuper le domaine public intercommunal constitué des installations du camping et du restaurant situées sur le site du plan d’eau de Fleix à Ayron (Vienne) jusqu’au 28 février 2023 ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Haut-Poitou de fixer la durée de son contrat conformément aux dispositions du 4° de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Elle soutient que :
— elle est recevable à agir contre l’arrêté attaqué qui, tout en régularisant en apparence sa situation et en prolongeant son autorisation d’occuper le domaine public, ne lui accorde de titre d’occupation que pour une durée de quatorze mois, et qui ne fait pas mention des voies et délais de recours ;
— l’arrêté n°2022-126 du 18 novembre 2022 est rétroactif ;
— l’arrêté contesté méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 2122-1-2 ainsi que celles de l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que la réduction de la durée de la convention d’occupation du domaine public dont elle est titulaire ne permet pas l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux qu’elle a investis.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, la communauté de communes du Haut-Poitou, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’arrêté attaqué ne peut être qualifié de mesure de résiliation de la convention d’occupation du domaine public qui est arrivée à son terme le 31 décembre 2021, ni être regardé comme un refus de renouvellement de l’autorisation d’occupation du domaine public, refus qui a été matérialisé par l’envoi de la proposition de la nouvelle convention de quatre ans par courriel du 20 décembre 2021 ; dans ces conditions, la requête tendant à l’annulation de l’arrêté et à la reprise des relations contractuelles est irrecevable ;
— les moyens soulevés par la SARL Camping Lilipin ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2300287 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers du 1er février 2023.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Raveneau,
— et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une convention d’occupation du domaine public conclue le 1er janvier 2013, la communauté de communes du Vouglaisien a autorisé la SARL Les berges d’Ayron, à exploiter les installations du camping et du restaurant situées sur le site du plan d’eau de Fleix à Ayron (Vienne) pour une durée de neuf ans, soit jusqu’au 31 décembre 2021. En 2019, la société à responsabilité limitée (SARL) Camping Lilipin s’est substituée, avec l’accord de l’autorité administrative, à la SARL Les berges d’Ayron pour l’exécution de cette convention. Par un courriel du 20 décembre 2021, la communauté de communes du Haut-Poitou, qui vient aux droits de la communauté de communes du Vouglaisien, a toutefois proposé à la SARL Camping Lilipin de conclure une nouvelle convention d’occupation du domaine public prolongeant l’exploitation susmentionnée pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2022. Face au refus de cette dernière de conclure une telle convention, le président de la communauté de communes du Haut-Poitou a, par un arrêté du 18 novembre 2022, décidé de régulariser la situation de cette société en lui délivrant unilatéralement un nouveau titre d’occupation du domaine public pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2023. La SARL Camping Lilipin doit être regardée, eu égard à l’intérêt pour agir qu’elle invoque et aux principaux moyens qu’elle soulève, comme demandant l’annulation de cette décision en tant qu’elle a limité l’autorisation donnée à une durée de quatorze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la société requérante soutient que la communauté de communes du Haut-Poitou ne pouvait fixer au 1er janvier 2022 la date d’entrée en vigueur de l’arrêté pris le 18 novembre 2022 et que cet arrêté, dès lors qu’il a un effet rétroactif, est illégal. Il ressort des pièces du dossier que la convention d’occupation du domaine public signée le 1er janvier 2013 est arrivée à expiration le 31 décembre 2021 sans qu’un accord n’ait été trouvé entre les parties sur la poursuite de l’occupation du domaine public par la société requérante. Celle-ci s’est alors maintenue, à compter du 1er janvier 2022, sans droit ni titre sur cette parcelle, jusqu’à l’intervention de l’arrêté attaqué. Dès lors, en fixant au 1er janvier 2022 la date de prise d’effet de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public intercommunal, l’arrêté attaqué n’a eu que pour seul objet de régulariser la situation de l’occupant et ne saurait dès lors être regardé dans les circonstances de l’espèce comme étant entaché d’une rétroactivité illégale. En tout état de cause, dès lors que la société requérante ne demande l’annulation de l’arrêté attaqué qu’en tant qu’il a limité l’autorisation donnée à une durée de quatorze mois, elle ne peut utilement soutenir que cet arrêté serait illégal en raison de sa rétroactivité. Le moyen doit donc, en toute hypothèse, être écarté.
3. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L.2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Aux termes de l’article L. 2122-1-1 de ce code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. () ». Par ailleurs, l’article L. 2122-1-2 du même code dispose : « L’article L. 2122-1-1 n’est pas applicable : () / 4° Sans préjudice des dispositions figurant aux 1° à 5° de l’article L. 2122-1-3, lorsque le titre a pour seul objet de prolonger une autorisation existante, sans que sa durée totale ne puisse excéder celle prévue à l’article L. 2122-2 ou que cette prolongation excède la durée nécessaire au dénouement, dans des conditions acceptables notamment d’un point de vue économique, des relations entre l’occupant et l’autorité compétente. ». Aux termes de l’article L. 2122-2 de ce code : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. / Lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. ». Enfin, l’article R. 2122-1 de code dispose : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention. () ».
4. D’autre part, l’article 2 de l’arrêté attaqué dispose : « Le présent titre d’occupation est délivré pour la période du 1er janvier 2022 au 28 février 2023. Cette autorisation est délivrée à titre temporaire, précaire et révocable conformément aux articles L2122-2 et L2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Aussi, cette autorisation prendra fin irrémédiablement le 28 février 2023 sans que les occupants ne puissent invoquer un quelconque droit au maintien dans les lieux ».
5. La société requérante soutient que l’autorisation d’occupation du domaine public intercommunal litigieuse, qui a pour effet de prolonger, à compter du 1er janvier 2022, son droit d’exploitation des installations du camping et du restaurant situées sur le site du plan d’eau de Fleix à Ayron, ne permet pas le dénouement, dans des conditions acceptables, de ses relations contractuelles avec la communauté de communes du Haut-Poitou, en méconnaissance des articles L. 2122-1-2 et L. 2122-2 précités du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu’elle ne porte que sur une durée de quatorze mois qu’elle considère comme insuffisante pour amortir ses investissements. Toutefois, la société requérante ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations d’un contrat administratif pour contester la légalité de la décision contestée qui a le caractère d’un acte administratif unilatéral. En tout état de cause, d’une part, les dispositions précitées du 4° de l’article L. 2122-1-2 du code général de la propriété des personnes publiques ont pour seul objet de prévoir une dérogation à l’obligation faite à la personne publique d’organiser librement une procédure de sélection préalable d’un candidat en vue de l’exploitation économique du domaine public, dérogation dont l’application n’est pas contestée par la société requérante en l’espèce. D’autre part, les dispositions précitées de l’article L. 2122-2 de ce code ne prévoient pas de durée minimale d’autorisation d’occupation du domaine public, cette autorisation étant au demeurant toujours consentie à titre précaire et révocable en application de l’article R. 2122-1 précité du même code, et visent uniquement à limiter la durée des autorisations d’occupation du domaine public en vue d’éviter des restrictions ou des limitations disproportionnées à la libre concurrence. C’est d’ailleurs en ce sens que ces dispositions ont été appliquées par l’autorité administrative, celle-ci ayant indiqué dans le préambule de la décision attaquée consentir à ce que la société requérante, alors sans droit ni titre, occupe son domaine public jusqu’au 28 février 2023 afin de pouvoir mettre en œuvre les mesures de publicité et de sélection préalables prévues à l’article L. 2122-1-1 précité du code général de la propriété des personnes publiques. Dans ces conditions, la SARL Camping Lilipin ne peut utilement soutenir que l’autorité administrative aurait méconnu les dispositions du 4° de l’article L. 2122-1-2 et de l’article L. 2122-2 du même code.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SARL Camping Lilipin doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SARL Camping Lilipin la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes du Haut-Poitou et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Camping Lilipin est rejetée.
Article 2 : La SARL Camping Lilipin versera à la communauté de communes du Haut-Poitou la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Camping Lilipin et à la communauté de communes du Haut-Poitou.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
Mme Bréjeon, première conseillère,
M. Raveneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. RAVENEAU
Le président,
signé
L. CAMPOY La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. GERVIER
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