Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 9 avr. 2026, n° 2602469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. A… D…, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine rejette sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet n’établit pas avoir régulièrement consulté la commission du titre de séjour ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’arrêté, dans son ensemble, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision d’interdiction de retour méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gosselin,
- les observations de Me Moulin substituant Me Delilaj, représentant M. D…, qui reprend ses écritures,
- les observations de M. C…, représentant le préfet d’Ille-et-Vilaine.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français :
1. M. D…, de nationalité marocaine, est entré en France en 2015 selon ses déclarations mais a été titulaire d’un visa de long séjour valable à compter du 9 octobre 2019. Il a bénéficié d’un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français en avril 2021 dont il n’a pas demandé le renouvellement en se maintenant en situation irrégulière. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 14 mai 2025. Il a présenté une demande de titre de séjour en tant que parent d’enfant français. Par ailleurs, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation pour détention et trafic de stupéfiant et a fait l’objet de différentes interpellations. Constatant que l’intéressé se voyait refuser la délivrance d’un titre de séjour, constatant également que M. D… représente une menace pour l’ordre public, le préfet d’Ille-et-Vilaine pouvait légalement prendre, par décision du 17 mars 2026 et sur le fondement des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une obligation de quitter le territoire français et fixer le pays de destination de M. D….
2. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 8 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme E… B…, chef du bureau éloignement, référente régionale, et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. D… ne réside pas avec la mère de son enfant français né le 7 avril 2021 depuis la séparation du couple. Il n’apporte aucun élément sur le versement de la pension alimentaire et n’établit pas participer à l’entretien et l’éducation de cet enfant dans les conditions prévues par le code civil et depuis au moins deux ans, même s’il s’en occupe ponctuellement selon des témoignages peu circonstanciés et dont les affirmations ne sont pas datées. Dans ces conditions, il n’établit pas remplir effectivement les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’avait, en conséquence, pas à saisir la commission du titre de séjour. Par ailleurs, l’intéressé, qui n’établit ni avoir présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni être présent depuis dix ans en France, ne peut utilement se prévaloir de sa durée de séjour pour soutenir que la commission du titre de séjour devait être saisi également sur ce fondement. Le moyen tiré du vice de procédure et de la méconnaissance de l’article L. 432-13 du même code doit être écarté.
5. La motivation et l’ensemble des considérants de l’arrêté permettent de vérifier que le préfet, qui a notamment pris en compte la situation de l’intéressé au regard de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui a précisé sa situation familiale, la durée de son séjour ainsi que la circonstance, qu’à la date de l’arrêté, il n’avait pas remis son passeport à l’autorité préfectorale, a procédé à un examen suffisant de la situation de M. D….
6. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Ainsi qu’il vient d’être dit, M. D… ne réside pas avec son enfant depuis sa séparation d’avec sa mère. Il n’apporte pas d’élément sur sa contribution à l’entretien et l’éducation de cet enfant qu’il n’établit pas même voir autrement que ponctuellement à des dates indéterminées selon des témoignages peu circonstanciés de proches qui ne présentent pas de valeur probante suffisante. Son comportement enfin ne peut pas non plus être regardé comme favorable à l’éducation de cet enfant. Dans ces conditions, M. D… n’établit pas que le préfet aurait porté une insuffisante attention à l’intérêt supérieur de son enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D… est présent en France depuis 2019, même s’il revendique sa présence depuis 2015 sans toutefois l’établir. Il est célibataire et sans attaches particulières depuis sa séparation de la mère de son enfant. Il ne réside pas avec cet enfant et n’établit pas assumer ses devoirs de père même s’il ressort des pièces du dossier qu’il a pu conserver des relations avec son enfant à des dates indéterminées. La mesure présente donc une certaine ingérence, pouvant cependant être qualifiée de mineure, dans son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui se déclare consommateur de cocaïne, a été condamné à une peine d’emprisonnement de 20 mois pour trafic de stupéfiants pour des faits réitérés sur une période d’au moins un mois, et de conduite sans permis et usage de stupéfiants. Il avait antérieurement fait l’objet d’une condamnation pour conduite de véhicule sans permis et port d’arme blanche. La gravité de ces faits, que l’intéressé ne conteste pas sérieusement en se bornant à indiquer à avoir seulement fait l’objet d’une condamnation sur reconnaissance préalable de culpabilité et avoir bénéficié d’un aménagement de peine, et leur réitération et leur actualité ainsi que l’importance de la condamnation caractérisent la menace pour l’ordre public que représente le comportement de M. D…, menace permettant au préfet de s’ingérer dans l’exercice de ce droit, la mesure apparaissant nécessaire à la défense de l’ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection des droits et libertés d’autrui. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
10. Pour les mêmes motifs, et même si, postérieurement à l’arrêté attaqué, M. D… a pu travailler en mission d’intérim, le préfet n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
13. M. D… ne fait état d’aucun élément susceptible d’être regardé comme des circonstances humanitaires. Par ailleurs, l’intéressé est entré récemment en France et, s’il fait état de la présence en France de son enfant avec lequel il ne réside pas, il n’établit pas l’existence de liens particuliers en France en dehors de ce cercle familial. Il a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 14 mai 2025, à laquelle il s’est soustrait. Il représente enfin une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en prenant la mesure ni d’erreur manifeste d’appréciation en fixant à trois ans la durée de cette interdiction de retour.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. D… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. D… présentées sur ce fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Gosselin
La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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