Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 20 mars 2025, n° 2209740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, Mme D E, représentée par Me Meseci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision du préfet de l’Eure du 2 novembre 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la dette qui lui est reprochée résulte d’une négligence de sa part et non d’un acte malveillant, et qu’à la date de cette décision, elle avait apuré sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Frelaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante irakienne née le 20 janvier 1976, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de l’Eure, qui a rejeté sa demande par une décision du 2 novembre 2021. Elle a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui l’a rejeté par une décision du 23 mai 2022. Par sa requête, Mme E demande l’annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, conformément aux dispositions de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l’exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A a accordé à M. C B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 visé ci-dessus, et indique que Mme E a perçu des prestations auxquelles elle ne pouvait prétendre concernant l’allocation de soutien familial et la prime d’activité, et était ainsi redevable envers la caisse d’allocations familiales, à une date récente, d’une somme de 2 450,40 euros, et qu’elle ne s’est définitivement acquittée de cette dette que postérieurement à la décision préfectorale. Elle comporte ainsi l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme E avant de prononcer l’ajournement litigieux. Le moyen tiré du défaut d’examen doit en conséquence être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme E était redevable envers la caisse d’allocations familiales de l’Eure, le 17 mai 2021, de la somme de 2 450,40 euros. S’il est constant que cette dette a été apurée avant que le ministre ne prenne la décision d’ajournement litigieuse, cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à ce que le ministre prenne en compte ce manquement aux règles applicables en matière de prestations sociales, quand bien même celui-ci aurait résulté d’une simple négligence de la part de la requérante ainsi qu’elle le soutient. Dans ces circonstances, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme E pour le motif cité au point 3.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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