Annulation 8 juin 2023
Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 29 avr. 2025, n° 2310107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 juin 2023, N° 2305439 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août et 4 septembre 2023, M. C D, représenté par Me Herrero, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné ;
2°) d’enjoindre à toute autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que
La décision de refus de séjour :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
L’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
— méconnaît l’autorité de la chose jugée de la décision rendue le 8 juin 2023 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun ;
— est entachée d’une erreur de droit, faute de base légale, la décision de refus de séjour étant elle-même illégale ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
La décision fixant le pays de renvoi :
— est entachée d’une erreur de droit, faute de base légale, l’obligation de quitter le territoire français étant elle-même illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dumas a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, né le 11 janvier 1983, est entré en France en 2019 en provenance de la République italienne muni d’un titre de séjour italien. Par un jugement n°2305439 du 8 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du 16 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée de vingt-quatre mois, et a enjoint à cette même autorité administrative de réexaminer sa situation dans un délais de trois mois. Par un arrêté du 9 août 2023, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D est le père d’un enfant de nationalité italienne résident en Italie où il était titulaire depuis plusieurs années d’un permis de séjour dont le renouvellement a été sollicité. Il ressort encore des pièces du dossier que l’intéressé dispose d’une adresse en France sur le territoire de la commune de Saint-Denis où vit également Mme B avec laquelle il s’est marié le 30 novembre 2019 en la mairie de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) soit depuis plus de trois ans et demi à la date de la décision attaquée sans qu’il ne ressorte des pièces du dossier une interruption de la communauté de vie. Son épouse a deux enfants dont le jeune A, né en 2016, qui bénéficie d’une reconnaissance d’un handicap par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), à l’instar d’ailleurs de sa mère, Mme B. En outre, il résulte des motifs du jugement n°2305439 rendu le 8 juin 2023 par le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun, produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. D est très fréquemment présent pour accompagner ou récupérer le jeune A tant à l’hôpital depuis 2019, ainsi qu’à l’école en 2022 et 2023, que Mme B a présenté à l’audience devant cette juridiction sa carte de résident valable de 2020 à 2023 en renouvellement de celle valable de 2010 à 2020 et a donc vocation à demeurer sur le territoire, et que la présence M. D aux côtés de son épouse et des enfants de cette dernière est indispensable « en particulier lors des poussées qui nécessitent des consultations aux urgences et éventuellement des hospitalisations » du jeune A. Par ailleurs, si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir dans son mémoire en défense que M. D a fait l’objet d’une condamnation prononcée le 26 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris pour des faits de port sans motif légitime d’une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, il ressort de l’extrait du bulletin n°2 de son casier judiciaire que l’intéressé, qui n’a pas d’autre passé pénal, n’a été condamné au titre de cette infraction qu’à une simple amende d’un montant de 400 euros. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance, qui se rapporte à des faits isolés et survenus au cours de l’année 2019, soit plus de quatre ans avant l’arrêté litigieux, caractériserait une menace persistante pour l’ordre public. Il en résulte, dans les circonstances de l’espèce, que M. D est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux du 9 août 2023 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à soutenir que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 août 2023 est illégal et à en demander l’annulation en toutes ses décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à l’intéressé. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de le lui délivrer dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 9 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. D, sauf changement de circonstance de droit ou de fait, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. D une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Hegesippe, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Dumas
Le président,
M. Robbe
La greffière,
Mme E
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2310107
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