Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2302176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 juin 2023 et le 15 septembre 2024, M. et Mme B, représentés par Me Woloch, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 29 novembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le rapport de présentation est insuffisant au regard de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme ; il ne recense pas les places de stationnement dédiées aux vélos et aux véhicules hybrides et électriques ; il ne fait pas état des capacités de mutualisation des espaces de stationnement ;
— le classement de la parcelle cadastrée D 2068 en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ; il ne repose pas sur l’un des motifs énumérés à l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme ;
— ce classement repose sur des faits matériellement inexacts en ce que la parcelle est desservie par les réseaux et ne constitue pas un jardin remarquable ;
— ce classement est incohérent avec les objectifs du projet d’aménagement et de développement durable (PADD).
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 novembre 2023 et le 26 septembre 2024, la communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys, représentée par Me Paul, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et en tout état de cause, à la mise à la charge des requérantys dde la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gasnier, rapporteur
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de Me Woloch, représentant les requérants,
— et celles de Me Paul, représentant la communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 29 novembre 2022 le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys a approuvé son plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Cette délibération classe en zone naturelle la parcelle A 2068, située au lieu-dit « Madon » à Candé-sur-Beuvron (Loir-et-Cher). M. et Mme B propriétaires de cette parcelle, demandent l’annulation de cette délibération et de la décision du 13 avril 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne l’insuffisance du rapport de présentation :
2. En vertu de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation « établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ».
3. En l’espèce, d’une part, le diagnostic du rapport de présentation indique que la communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys et les communes du territoire ont implanté des aires de stationnement pour les vélos à proximité de certains pôles généraux tels que les gares, équipements sportifs ou touristiques, et qu’un service de location de vélos est proposé et composé de 170 véhicules à assistance électrique depuis novembre 2015 (page 315). Le rapport analyse, en page 317, les atouts et les faiblesses dans le développement de la politique cyclable et relève à ce titre que les capacités de stationnement vélos sont limitées sur l’espace urbain et pointe la complexité de la mise en œuvre coordonnée de la politique de développement des itinéraires (pistes) avec celle de l’offre de services (stationnement et location). En outre, le programme d’orientation et d’action (POA) « Mobilité » encourage le développement du stationnement des cycles en fixant un objectif d’installation de 1 800 arceaux à l’échelle de la communauté d’agglomération, et en proposant au titre des actions de la collectivité, de remplacer les espaces de stationnement situés à moins de 5 mètres en amont d’une traversée piétonne par du stationnement pour les vélos, le cas échéant sous forme de box (POA page 19). Par suite, alors même qu’il n’aurait pas exactement dénombré les aires de stationnement pour les vélos, le rapport de présentation analyse les capacités de stationnement pour les vélos et, plus généralement, les enjeux du développement de cette politique de mobilité douce et sert de fondement à la détermination d’actions en matière de développement du stationnement dans ce domaine.
4. D’autre part, la carte jointe à ce rapport de présentation (p. 333) mentionne le nombre de places dotées de bornes de recharges pour les véhicules électriques et hybrides.
5. Enfin, le diagnostic relève, après avoir comptabilisé le nombre de places de stationnement, que 17 % du parking public est multifonctionnel de sorte qu’il a bien analysé les capacités de mutualisation.
6. Il s’ensuit que le rapport de présentation doit être regardé comme suffisant au regard des exigences de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation et l’erreur de fait :
7. Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; () 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels () ".
8. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. À cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
9. Les requérants font valoir que leur parcelle, enserrée dans un mur de pierre, est située dans la continuité de l’ilot de maisons existantes du hameau, sans être en lisière du bourg, qu’elle est desservie par les réseaux d’assainissement et par une route et que le jardin ne présente pas d’intérêt paysager particulier.
10. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que les auteurs du PLUi ont entendu mettre en valeur le patrimoine bâti historique, naturel et culturel dans le Val de Loire et notamment « protéger et valoriser les éléments paysagers identitaires des communes et supports de qualité du cadre de vie : arbres remarquables, bosquets, vergers, potagers, alignements d’arbres, haies champêtres, parcs » (orientation 1.1.1 du projet d’aménagement et de développement durable), en particulier pour maintenir la connexion des espaces d’intérêts paysagers, avec les espaces agricoles et patrimoniaux bâtis. Il ressort également des pièces du dossier que la communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys a entendu soustraire à l’urbanisation les lisières urbaines afin de maintenir des zones tampon et de transition avec les espaces agricoles (orientation 1.1.2 du PADD) et favoriser les autres espaces de nature relais qui participent au maintien d’une certaine richesse écologique sur le territoire (orientation 1.1.4 du PADD). La collectivité a, enfin et plus généralement, souhaité maitriser la consommation de l’espace en limitant l’étalement urbain.
11. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle A 2068 est située dans le hameau de Madon et est enserrée dans un mur d’enceinte en pierre délimitant un ilot de maisons anciennes qui constituaient, à l’époque, les dépendances du Château de Madon, édifice inscrit à l’inventaire des monuments historiques le 10 avril 1948. Cette parcelle d’une surface d’environ 3 500 m² est non-bâtie et constituée d’un jardin potager et de boisements. Elle est jouxtée au Nord par des terrains bâtis et au Sud par un vaste espace à l’état de plaine, déclaré à la politique agricole commune jusqu’en 2021 ainsi qu’il ressort du site Géoportail et dont elle n’est séparée que par le chemin des Courtils et le mur en pierre de faible hauteur, par ailleurs identifié comme élément de paysage à protéger par le PLU. La parcelle appartenant aux requérants marque ainsi un espace de transition entre cette zone agricole et le milieu urbain situé aux abords d’un monument historique présentant un intérêt patrimonial certain et participe de sa mise en valeur. Elle constitue donc bien, contrairement à ce que soutiennent les requérants, une « lisière urbaine » que les auteurs du PLUi ont précisément entendu préserver sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’elle est délimitée par un mur. Le classement est, par suite, justifié par l’intérêt paysager et naturel des lieux au sens du 1° de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme.
12. Dès lors, eu égard aux caractéristiques propres de la parcelle et au parti d’aménagement des auteurs du PLUi, nonobstant la circonstance qu’elle serait desservie par les réseaux ou qu’elle ne serait pas située dans un corridor écologique, le classement en zone naturelle n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et répond à l’un des motifs prévus à l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme.
13. En deuxième lieu, à supposer-même que la communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys s’est fondée de manière erronée sur la circonstance que le terrain n’était pas desservi par les réseaux, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu’elle aurait pris la même décision de classement en ne commettant pas une telle erreur. Le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits n’est donc, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause la légalité du classement en zone N de la parcelle litigieuse.
14. En troisième lieu, si les requérants se prévalent d’une erreur de fait en relevant que le jardin situé sur leur parcelle ne présente pas d’intérêt remarquable, ce moyen tend à mettre en cause non pas la matérialité des faits mais l’appréciation de l’intérêt paysager du jardin. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’incohérence du classement avec les objectifs et les orientations du PADD :
15. Aux termes de l’article L. 151-8 du code de l’urbanisme : « Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3 ».
16. Pour apprécier la cohérence ainsi exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.
17. Si les requérants font valoir que le classement de la parcelle A 2068 est incohérent avec l’orientation 1.1.3 du PADD qui tend à favoriser la densification selon le principe « Bimby » (« Build in my Backyard » ou « construire dans mon jardin »), il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce classement répond à au moins trois autres orientations exprimées en des termes d’ailleurs suffisamment précis. Dès lors, l’inadéquation du classement contesté ne révèle pas d’incohérence avec les orientations du PADD prises dans leur ensemble. Au demeurant, l’orientation 1.3.3 rappelle expressément que la construction selon le modèle « Bimby » doit s’inscrire dans la trame paysagère et dans l’objectif de limitation de la consommation de l’espace.
18. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, la requête de M. et Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des non-compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B verseront à la communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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