Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2310044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310044 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 décembre 2023 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2023, 10 juillet 2023, 28 novembre 2023 et 5 décembre 2024, M. A D et Mme C B épouse D, représentés par Me Lebon, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures, de faire procéder à l’exécution du jugement n° 2100718 du 8 novembre 2022, et d’enjoindre à l’administration de délivrer à Mme D un titre de séjour à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jours de retard.
Ils soutiennent que la préfète de l’Essonne n’a toujours pas délivré de titre de séjour à Mme D, malgré sa décision du 26 avril 2024, lui accordant le regroupement familial.
Par une ordonnance du 4 décembre 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, en vue de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2100718 du 8 novembre 2022.
La demande d’exécution a été communiquée à la préfète de l’Essonne le 4 décembre 2023, qui a produit, le 13 janvier 2025, un courrier du 26 avril 2024 accordant le regroupement familial au profit de Mme D.
Par une ordonnance en date du 15 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été présentée le 4 mars 2025 par le préfet de l’Essonne.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement n° 2100718 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 30 novembre 2020 par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. D au bénéfice de son épouse et lui a enjoint d’autoriser le regroupement familial de Mme D dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. M. et Mme D demandent au tribunal d’assurer l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a, par une décision du 26 avril 2024 qui « annule et remplace » un précédent courrier du 11 mars 2024, autorisé l’admission sur place au titre du regroupement familial de Mme C D. Elle a ainsi exécuté le jugement n° 2100718 du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal lui avait seulement enjoint d’autoriser ce regroupement familial, quand bien même Mme D ne s’est pas vu délivrer un titre de séjour. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son jugement du 8 novembre 2022 et les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à la préfète de l’Essonne de délivrer sous astreinte un titre de séjour à Mme D doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. et Mme D tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne d’exécuter le jugement n° 2100718 du 8 novembre 2022 en autorisant le regroupement familial au bénéfice de Mme D.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Mme C B épouse D et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Kaczynski, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le Président-rapporteur,
Signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
B. FejérdyLa greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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