Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 nov. 2025, n° 2510877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510877 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025 et deux mémoires enregistrés le 12 novembre 2025, M. A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Grenoble a rejeté sa candidature pour un poste d’enseignant contractuel en économie-gestion ;
2°) d’enjoindre au recteur de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, un candidat ne bénéficie d’aucun droit à être recruté sur un poste de contractuel. Par suite, les moyens tirés de ce que le recteur aurait mal apprécié ses compétences et aurait méconnu les articles 3-5 et 3-6 alors applicable du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat et de sa circulaire d’application en omettant de le convoquer à un entretien, doivent être écartés comme inopérant.
En deuxième lieu, la décision litigieuse n’ayant pas à prendre une forme écrite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, qui ne concerne que les relations entre la personne ayant conduit les entretiens et l’autorité de recrutement, est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et doit donc être écarté comme inopérant.
Enfin, alors que le décret susvisé du 17 janvier 1986, alors applicable, est à même de garantir l’égal accès aux emplois publics, son moyen tiré de la méconnaissance, en l’espèce, de ce principe, n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 19 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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