Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 août 2025, n° 2502344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502344 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, Mme B A C doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 8 août 2024 par laquelle sa demande de naturalisation française a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 de ce code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ».
4. Par un courrier du 12 février 2025, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception à Mme A C et retourné au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé », réputé notifié à sa date de présentation le 15 février 2025, le greffe du tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en signant sa requête et en produisant la décision attaquée ou, à défaut, la preuve du dépôt d’une demande auprès de l’administration. En dépit de cette demande, la requérante n’a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme A C est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.
Fait à Cergy, le 21 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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