Annulation 18 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 sept. 2023, n° 2200668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200668 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, M. B A, représenté par Me Hureaux, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral RF/n°2022/30 du 30 avril 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire national avec un délai volontaire de trente jours et a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, en application des dispositions de l’article L. 313-11 7° du CESEDA, de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, de procéder au réexamen de sa situation administrative, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’autorité signataire de l’acte attaqué n’avait pas compétence pour le signer ;
— l’arrêté attaqué méconnaît la nécessité d’une motivation suffisante ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-7 du CESEDA ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale.
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 § 1 de la convention internationale des droits de l’enfant, ce qui porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale et à la continuité de scolarité de l’enfant mineur qui vit avec lui.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gouès.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant dominiquais, né le 26 octobre 1979, est entré en France légalement en 1999. Par la suite, son visa ayant expiré, il a multiplié les allers/retours entre la Dominique et la Guadeloupe et a bénéficié de plusieurs cartes de séjour temporaire et pluriannuelle entre 2017 et 2021. Par l’arrêté préfectoral RF/n°2022/30 du 30 avril 2022, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Guadeloupe l’a obligé à quitter le territoire national avec un délai volontaire de trente jours et a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En second lieu, aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étragers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 6° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée ; () ". Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être le sujet d’une obligation de quitter le territoire français.
3. L’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispse que : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / () / 6° L’étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué une reconnaissance prénatale le 8 août 2012 de son fils né le 04 octobre 2012 d’une mère française. Il n’est pas contesté que cet enfant est français et réside en France. Si le requérant a rencontré la mère de l’enfant depuis 2009, la communauté de vie entre eux a existé entre 2014 et 2019. Par un jugement du 3 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a statué sur l’autorité parentale, le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que sur les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement. Au regard des circonstances de l’espèce, son fils a vécu en Guadeloupe de sa naissance jusqu’à la fin de l’année 2020. A la fin de l’année 2020, la mère de l’enfant décide de s’installer avec l’enfant à Troyes où elle exerce la profession de policière. Il ressort de l’audition de la mère de l’enfant, du 9 janvier 2020 que celle-ci déclare que M. A a toujours respecté son droit de garde et qu’il l’a toujours accompagnée pour effectuer ses démarches administratives et qu’il s’est occupé de son fils seul au cours de l’année 2018 durant les 3 mois où elle était en Hexagone pour suivre sa formation à l’école de police. Il produit, en outre, plusieurs factures éditées à son nom relatif à l’achat d’une trottinette, montres, cadeaux ainsi que la preuve du remboursement du prix de l’aménagement de la chambre de l’enfant dans le nouveau domicile de sa mère à Troyes, du paiement de plusieurs billets d’avion pour son fils pour les vacances de juillet 2021, février 2022, juillet 2022 et l’attestation de sortie du territoire pour un enfant mineur signé par la mère ainsi que 27 virements sur le compte de son fils ou de la mère de l’enfant. Aussi, la décision d’obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. A l’empêcherait d’exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de son fils en ce qu’il viendrait le voir en Guadeloupe ou que celui-ci puisse lui rendre visite en France hexagonale. Par ailleurs, il n’existe pas de liaison aérienne entre la France hexagonale et la Dominique, ce qui induirait un coût économique supplémentaire pour que M. A puisse exercer son droit de visite et d’hébergement à l’égard de son fils.
5. De plus, le requérant soulève être intégré professionnellement à la société française, il produit au débat son permis de conduire français qu’il a obtenu en 2009, sa carte professionnelle BTP, différents certificats de travail, contrats de travail et de missions temporaires, des bulletins de paye, des déclarations préalables à l’embauche de l’URSSAF. En outre, M. A se conforme aux obligations fiscales en payant ses impôts en France comme le démontre plusieurs avis de situation déclarative qu’il fournit.
6. Enfin, M. A soutient que la décision litigieuse porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son fils et de sa demi-sœur, enfant mineur de nationalité dominiquaise qui réside avec lui en Guadeloupe. En effet, cette décision serait de nature à priver M. A de pouvoir apporter son soutien moral et financier à ses enfants ainsi qu’au droit de la continuité de scolarité et du respect à la vie privée et familiale de sa fille qui vit en France depuis son plus jeune âge. Il produit au soutien de son moyen, la carte de circulation de son enfant, ses certificats de scolarité de l’ensemble de son cycle à l’école primaire ainsi que des relevés de notes et d’appréciation avec d’excellents résultats et les félicitations du conseil de classe.
7. En revanche, il n’est pas contesté que M. A a fait l’objet de deux condamnations par le Tribunal correctionnel de Pointe-à-pitre en 2012 pour infraction à la législation relative aux stupéfiants et en 2020 pour des violences intrafamiliales à l’égard de la mère de son fils. Or, il ressort des pièces du dossier que lors de son incarcération consécutive à sa condamnation en 2012, la mère de son fils lui rendait visite avec sa propre mère et leur fils. En outre, lors de la condamnation de 2020 pour violences intrafamiliales, il ressort du jugement correctionnel versé au débat que la mère de son fils a également fait l’objet d’une condamnation pour violence sur concubin et a été condamné à un emprisonnement délictuel de six mois pour avoir commis des violences à l’égard de M. A notamment à l’aide d’une croix démonte pneu. Il ressort également du procès-verbal de l’audition de confrontation du 15 janvier 2020 qu’elle déclare avoir donné un coup de couteau dans le bras de M. A en présence de leur enfant et que ce dernier n’a pas porté plainte contre elle car c’est la mère de son fils.
8. Enfin, M. A maîtrise la langue française comme le démontre l’absence de truchement dans ses auditions ainsi que la production d’un contrat d’intégration républicaine portant certification de suivi de formation linguistique. Ainsi, au regard de ces circonstances, il démontre des liens personnels et familiales anciens, intenses et stables en France. Par conséquent, il justifie d’une intégration dans la société française que ne saurait contredire avec la même force l’irrégularité de son séjour sur le territoire français. Il y a donc lieu d’annuler l’arrêté préfectoral RF/n°2022/30 du 30 avril 2022.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa déciion implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A un titre de séjour « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois.
Sur la demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser la somme de 1 200 euros à M. A en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n°2022/30 du 30 avril 2022, par lequel le préfet de la Guadeloupe a fait obligation à M. A B de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et le rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A B un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à M. A B, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023.
Le président rapporteur,
Signé :
S. GOUÈS
L’assesseure la plus ancienne,
Signé :
J. LE ROUX
La greffière,
Signé :
A. CÉTOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance ;
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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