Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 26 mai 2025, n° 2503109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Lusteau, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires D de formation aux professions de santé du centre hospitalier de Fougères l’a exclue pour une durée maximale de cinq ans ;
3°) d’enjoindre au directeur D de formation aux professions de santé du centre hospitalier de Fougères de procéder à sa réintégration dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge D de formation aux professions de santé du centre hospitalier de Fougères la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : la décision litigieuse l’empêche d’achever sa formation d’infirmière, de passer des examens finaux et a un impact financier sur sa situation ; les cours doivent reprendre le 2 juin 2025 et les examens doivent avoir lieu au mois de juillet 2025 ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnaît l’article 29 de l’arrêté du 21 avril 2007 dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre récépissé mais l’a été par mail ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie et elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits : ses malaises vagaux à répétition ne peuvent fonder une sanction disciplinaire, elle n’a jamais donné ni son nom ni celui de son établissement sur les réseaux sociaux et les faits reprochés n’ont eu aucune répercussion sur la prise en charge des patients ni sur la santé des étudiants-infirmiers de sa promotion ;
— la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Des pièces, produites par l’Institut de formation aux professions de santé du centre hospitalier de Fougères, ont été enregistrées le 16 mai 2025.
Vu :
— la requête au fond n° 2503108 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Lusteau, représentant Mme C, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, insiste sur l’urgence de la situation de la requérante qui a déjà effectué plus de la moitié de sa formation d’infirmière et qui risque de ne jamais pouvoir l’achever, expose que les examens ont lieu au mois de juin prochain, soutient que la convocation à l’entretien préalable ne comportait aucun objet, que la décision ne lui a été envoyée que le 9 avril 2025 mais qu’elle n’a pas été mise à même de venir la chercher en l’absence d’avis de passage, insiste également sur le défaut de motivation en fait de la décision litigieuse et sur la disproportion de la sanction au regard des faits reprochés à Mme C, qui n’a jamais entaché l’image de l’établissement sur les réseaux sociaux, n’a commis aucun acte incompatible avec la santé et la sécurité des patients et n’a jamais eu d’avertissement préalable l’amenant à modifier son positionnement ;
— les observations de M. B, directeur de l’IFPS du centre hospitalier de Fougères, qui fait valoir que c’est le comportement général de Mme C et non ses problèmes de santé qui ont fondé la décision, que la requérante a dévalorisé l’institution tant en interne qu’en externe, expose que Mme C a été reçue à plusieurs reprises et que l’Institut s’est efforcé de l’accompagner avec bienveillance, que cette dernière, qui prend des notes sur les faits et gestes des formateurs et des étudiants, est à l’origine d’une atmosphère étouffante ;
— et les explications de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a intégré l’Institut de formation aux professions de santé (IFPS) du centre hospitalier de Fougères comme élève-infirmière en septembre 2023. Par une décision du 4 avril 2025, la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires D de formation aux professions de santé du centre hospitalier de Fougères a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion de la formation pour une durée de cinq ans. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
6. La décision attaquée, qui prononce l’exclusion pour une durée de cinq ans de Mme C D de formation aux professions de santé (IFPS) du centre hospitalier de Fougères a pour effet d’empêcher l’intéressée de poursuivre ses études et de valider sa formation. Si l’exclusion en cause ne l’empêche pas de pouvoir postuler dans un autre centre de formation, il est peu contestable que la sanction prononcée compromet sérieusement ses chances de pouvoir intégrer un autre institut de formation. Cette décision est ainsi de nature à compromettre son avenir professionnel. Par suite, l’exécution de cette décision porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme C pour que la condition d’urgence, requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, soit regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse :
7. Aux termes de l’article 22 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires. » Aux termes de l’article 28 du même arrêté : « A l’issue des débats, la section peut décider d’une des sanctions suivantes : / – avertissement, / – blâme, / – exclusion temporaire de l’étudiant D pour une durée maximale d’un an, / – exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans. ». Enfin, l’article 29 de cet arrêté dispose que : « Les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité. En cas d’égalité de voix, la voix du président de section est prépondérante. / Tous les membres ont voix délibérative. / La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur D à l’issue de la réunion de la section. / Le directeur D notifie par écrit, à l’étudiant, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique. / La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée. ».
8. En premier lieu, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne précise pas les faits retenus par la section compétente à l’encontre de Mme C est propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité.
9. En second lieu, il ressort du procès-verbal de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires qui s’est réunie le 4 avril 2025 que Mme C a été sanctionnée d’une exclusion de cinq ans de la formation dispensée par l’IFPS du centre hospitalier de Fougères pour n’avoir pas respecté le règlement intérieur D, avoir perturbé les cours et avoir utilisé les réseaux sociaux pour dénigrer l’institution et ses encadrants. Il ressort des pièces du dossier que les relations de Mme C avec ses référentes pédagogiques, les cadres formatrices et la direction de l’établissement se sont fortement dégradées à compter du mois de juin 2024 à la suite de problèmes de santé qu’elle a estimé à tort avoir été pris insuffisamment en compte. Elle a alors adopté une posture de victime, a partagé les difficultés qu’elle traversait sur les réseaux sociaux et a également à plusieurs reprises nui, par son attitude, à la cohésion de sa promotion. Plus généralement, s’il est indéniable que Mme C a adopté une posture inadéquate envers l’équipe pédagogique et administrative et les autres étudiants de nature à justifier une sanction, il est toutefois constant que ses résultats sont satisfaisants et qu’elle n’a jamais mis en danger la sécurité des patients. Dans ces circonstances, compte tenu de la nature des faits reprochés à Mme C en lien notamment avec ses difficultés personnelles, le moyen tiré de ce que la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, en prononçant à son encontre une exclusion d’une durée de cinq ans, soit la sanction la plus grave prévue par les dispositions de l’article 28 de l’arrêté précité, a édicté une décision disproportionnée est également propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension étant réunies, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme C aux fins de suspension de la décision litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. La présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’IFPS du centre hospitalier de Fougères de réintégrer provisoirement Mme C au sein de sa formation, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance sans préjudice de la possibilité pour la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’IFPS de réexaminer la situation de Mme C et de prendre une nouvelle décision. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme C ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et sous réserve de son admission définitive à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’IFPS du centre hospitalier de Fougères une somme de 1 000 euros, à payer à Me Lusteau au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la perception de cette somme vaudra renonciation de l’avocat au versement de la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle qui aura été accordée à Mme C. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires D de formation aux professions de santé du centre hospitalier de Fougères a exclu Mme C pour une durée de cinq ans est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à l’Institut de formation aux professions de santé de réintégrer provisoirement Mme C au sein de sa formation, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Institut de formation aux professions de santé du centre hospitalier versera à Me Lusteau la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Lusteau et à l’Institut de formation aux professions de santé du centre hospitalier de Fougères.
Fait à Rennes, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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