Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 oct. 2025, n° 2412232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2412232 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Badani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle eu égard à sa durée de présence en France, à son insertion professionnelle et à l’absence de menace à l’ordre public ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre-mois est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation eu égard à l’existence de circonstances humanitaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La clôture de l’instruction a été fixée le 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 17 novembre 1994 à Boumerdes (Algérie), est entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. Lors de son interpellation, le 30 juillet 2024, l’intéressé n’a pas été en mesure de présenter des documents l’autorisant à séjourner en France. Par un arrêté du 30 juillet 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
En premier lieu, l’intéressé soutient qu’il justifie de plus de cinq années de présence continue en France et d’une insertion professionnelle en qualité d’ouvrier qualifié de maintenance en mécanique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne justifie d’une activité professionnelle sur le territoire français que sur la période, qui n’est au demeurant pas ininterrompue, allant du 1er décembre 2020 au 29 février 2024, sans justifier de l’exercice d’une activité professionnelle à la date de la décision attaquée. En outre, si le requérant soutient qu’il remplit les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, il est constant, ainsi que le relève l’arrêté attaqué, que M. A… n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour à la date de cet arrêté. Enfin, si le requérant soutient que son comportement ne saurait constituer une menace à l’ordre public, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé pour des faits de conduite sans permis, conduite sous stupéfiants et prise du nom d’un tiers, faits pour lesquels il était déjà connu des services de police, et qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement prononcée le 14 août 2021 par le préfet de police de Paris. Dans ces conditions, le requérant ne saurait soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation en prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Ce moyen doit donc être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A…, qui ne dispose pas de liens personnels et familiaux en France et ne démontre pas exercer une activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire impliquant que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’édicte pas d’interdiction de retour sur le territoire français, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation du requérant au regard de ces dispositions ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
J.-Jimenez
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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