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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 avr. 2025, n° 2505209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme B A C demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France lui a attribué un montant de complément indemnitaire annuel de 820 euros au titre de l’année 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France de réexaminer l’attribution de son complément indemnitaire annuel, dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 100 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d’activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A C, responsable d’unité de contrôle des 19e et 20e arrondissements de Paris, est affectée à l’unité départementale de Paris sise à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A C est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 21 avril 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
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