Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 27 janv. 2026, n° 2403854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403854 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Hayoun, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) sur son recours administratif préalable obligatoire, formé le 7 mars 2024 contre la décision du 23 février 2024 par laquelle la directrice générale de l’Anah lui a retiré le bénéfice de la prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ », ensemble cette dernière décision ;
2°) d’enjoindre à la directrice générale de l’ANAH à titre principal, de payer la prime « MaPrimeRénov’ » accordée d’un montant de 4 200 euros, à la société Eco Négoce, mandataire chargé de percevoir la prime, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’ANAH la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- le décret du 14 janvier 2020 et l’arrêté du 14 janvier 2020 méconnaissent, par la voie de l’exception, les principes de sécurité juridique et de clarté de la loi, le droit au recours effectif et les objectifs d’intelligibilité et d’accessibilité des normes applicables aux décisions de retrait des décisions administratives créatrices de droit ;
- la décision méconnaît l’article L. 242-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît l’article 11 du décret du 14 janvier 2020 ;
- la décision est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il ne saurait se voir reprocher une absence de consentement au dépôt d’une demande de prime pour son compte ;
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, l’ANAH conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus de la requête.
Elle fait valoir que :
- postérieurement à l’introduction de son recours administratif, le requérant a déposé un nouveau dossier pour les mêmes travaux dans le même logement qui a fait l’objet d’une décision favorable et du versement d’une prime de 3 000 euros, calculée selon les textes applicables à la date de sa nouvelle demande, soit le 4 juillet 2024 ;
- ce nouveau dossier constituant un doublon, elle ne pouvait pas régulariser la demande du requérant qui a fait l’objet de la décision de retrait du 23 février 2024 pour ce motif et non plus pour le motif initialement invoqué tiré de l’absence de consentement au dépôt d’une demande de prime pour son compte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Raguin,
- et les conclusions de M. Sanson, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité l’octroi d’une subvention au titre du dispositif « Ma Prime Rénov’ » pour l’installation d’un poêle à granulés et d’un chauffe-eau thermodynamique dans son logement situé à Gabian (Hérault) le 3 janvier 2023. Par une décision du 6 février 2023, l’ANAH lui a attribué, sous condition, une subvention de 4 200 euros pour les travaux déclarés. Par une décision du 23 février 2024, la directrice générale de l’ANAH a retiré cette décision et a refusé de lui attribuer la subvention initialement accordée. Le 7 mars 2024, M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre le rejet de sa demande. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur ce recours le 7 mai 2024. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 7 mai 2024, ensemble la décision du 23 février 2024. Par une décision du 15 janvier 2025, la directrice générale de l’ANAH a confirmé le rejet de la demande après réexamen du recours administratif préalable obligatoire au motif d’un dossier déposé en doublon, pour les mêmes travaux, postérieurement à l’introduction de la requête.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. » et aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. ».
L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite née du silence gardé par la directrice générale de l’ANAH à laquelle la décision postérieure du 15 janvier 2025, qui n’est que confirmative, n’a pu se substituer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, M. A… a bénéficié du versement d’une prime de 3 000 euros dans le cadre d’un dossier constitutif d’un doublon de sa demande. Or, dès lors que la somme ainsi octroyée n’est pas identique à la somme retirée dans le cadre du premier dossier qui était de 4 200 euros, l’ANAH est seulement fondée à conclure à ce que la requête a perdu son objet qu’en tant que M. A… a obtenu 3 000 euros postérieurement à l’introduction de son recours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite née le 7 mai 2024 du silence gardé par l’Agence sur son recours administratif préalable obligatoire conservent leur objet en tant qu’elles portent sur une somme de 1 200 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour retirer à M. A…, le bénéfice de la prime de transition énergétique pour les travaux à réaliser sur son logement, la directrice générale de l’ANAH s’est fondée sur le motif tiré de l’absence de consentement à la prime qui a été demandée pour son compte. Il n’est toutefois pas contesté par l’agence en défense que l’intéressé a bien consenti à cette demande de prime le 29 novembre 2023 à la suite du courriel qu’il a réceptionné le même jour. Dans ces conditions, en retirant la subvention accordée, l’Anah s’est fondée sur des faits matériellement inexacts et le moyen soulevé en ce sens doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du 7 mai 2024 de la directrice générale de l’ANAH.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que l’ANAH verse à M. A… la somme de 1 00 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui reste dû dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Anah, partie perdante à l’instance, la somme de 1 100 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la directrice de l’Agence nationale de l’habitat du 7 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Agence nationale de l’habitat de verser à M. A… la somme de 1 200 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique qui lui reste dû dans un délai de deux mois à compter du présent jugement.
Article 3 : La somme de 1 100 euros à verser à M. A… est mise à la charge de l’Agence nationale de l’habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Encontre, présidente,
M. Raguin, premier conseiller,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
V. Raguin
La présidente,
S. Encontre
Le greffier,
D. Lopez
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 janvier 2026.
Le greffier,
D. Lopez
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