Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 avr. 2026, n° 2606623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2026, Mme B… C…, représentée par Me Ballu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « passeport talent-chercheur » et de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer à titre provisoire une carte de séjour temporaire portant la mention « passeport talent-chercheur » ou à titre subsidiaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de la mettre en possession d’une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans l’attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, et remplie, dès lors que la décision contestée l’a empêchée de donner suite à des offres d’emploi, que sa formation linguistique a été interrompue et que ses droits auprès de France Travail ont cessé ;
— s’agissant du doute sérieux, la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle n’est pas motivée au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et n’a pas été précédée d’un examen particulier et sérieux de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit et méconnu l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 avril 2026 sous le numéro 2606617 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Mme B… A…, ayant pour nom d’usage C… Muhammad, ressortissante pakistanaise, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « passeport talent – chercheur » valable du 1er avril 2023 au 31 janvier 2026. Le 4 décembre 2025, elle a demandé le renouvellement de ce titre et, à titre subsidiaire, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Elle demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’un diplôme équivalent au grade de master qui mène des travaux de recherche ou dispense un enseignement de niveau universitaire, dans le cadre d’une convention d’accueil signée avec un organisme public ou privé ayant une mission de recherche ou d’enseignement supérieur préalablement agréé se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent-chercheur » d’une durée maximale de quatre ans. Lorsque la convention d’accueil fait état de l’appartenance à un programme de mobilité, la carte de séjour porte la mention « talent-chercheur-programme de mobilité ». Cette carte permet l’exercice d’une activité professionnelle salariée dans le cadre de la convention d’accueil ayant justifié la délivrance du titre de séjour. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, lorsque l’étranger bénéficiaire de cette carte se trouve involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte, celle-ci est renouvelée pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». Aux termes de l’article L. 433-1 du même code : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. / (…) Par dérogation au présent article (…) la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » prévues aux articles (…) L. 421-14, sont renouvelées dans les conditions prévues à ces mêmes articles ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme C… et précédemment exposés n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. En particulier, d’une part, la requérante, en se bornant à produire deux contrats à durée déterminée d’usage à temps partiel dont le second était stipulé du 1er septembre 2024 au 31 juillet 2025 et un formulaire à retourner à France Travail, ne justifie pas, en l’état des pièces du dossier, qu’elle s’est trouvée involontairement privé d’emploi à la date du renouvellement de sa carte au sens de l’article L. 421-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des droits qu’elle aurait acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail. D’autre part, entrée en France en 2023, elle ne justifie pas plus, sur le fondement de sa vie privée et familiale, que son époux également de nationalité pakistanaise serait détenteur d’un titre de séjour, ses enfants étant de la même nationalité. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la demande de suspension présentée par Mme C… ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, ayant pour nom d’usage C… Muhammad.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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