Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 mai 2025, n° 2505987 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505987 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, complétée par deux mémoires enregistrés les 30 avril et 2 mai 2025, l’association Médecins du monde, représentée par Me Hinoux, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 mars 2025, par laquelle la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités
d’Ile-de-France s’est opposée au licenciement de Mme A, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie, dès lors qu’il lui incombe de prévenir tout situation de harcèlement ou de violence en son sein, générée par les agissements de Mme A et de garantir la sécurité de ses employés ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, en ce que l’inspectrice a procédé à une analyse inexacte des griefs invoquées à l’encontre de Mme A ; le motif tiré de la prescription de certains faits, en application de l’article L. 1332-4 du code du travail, est erroné, dès lors notamment que lesdits faits ont été réitérés dans un temps, pour certains, n’emportant pas prescription.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 28 avril et 3 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Chouki, conclut eu rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025 à 10h27, le ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le n° 2505983 par laquelle l’annulation de la décision attaquée est demandée.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
L’affaire, initialement inscrite à une audience du 30 avril 2025 à 11h15, a été renvoyée à l’audience publique du 5 mai 2025 à 14h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Egata, greffière d’audience :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Hinoux, représentant Médecins du Monde, qui précise également qu’elle conclut au rejet de l’intervention de Mme A ;
— les observations de Me Chouki, représentant Mme A, qui reprend ses écritures et ajoute que la demande de licenciement est constitutive d’un détournement de procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. L’association Médecins du Monde a engagé Madame B A par contrat de travail à durée indéterminée en date du 29 septembre 2022, au poste de Responsable communication, coefficient 805, niveau A, statut Cadre. Par courrier du 25 septembre 2024, l’association a formulé une demande d’autorisation de licenciement pour faute grave à l’encontre de Madame B A auprès de l’inspection du travail, demande rejetée, en dernier lieu, le 17 mars 2025. Par la présente requête, l’association Médecins du monde demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 mars 2025, par laquelle la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France s’est opposée au licenciement de Mme A.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur l’urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre ; qu’il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. L’association Médecins du Monde, qui verse aux débats des attestations circonstanciées d’employés faisant état d’un contexte de stress, de charge de travail accrue, et d’agressivité en lien avec le comportement de Mme A, établit de potentiels risques psycho-sociaux liés au maintien en poste de l’intéressée et justifie en conséquence de l’existence d’une situation d’urgence, sans que ni le fait que Mme A ne reprendrait son service que le 19 mai 2025 au terme de son arrêt de travail, ni le fait que Médecins du Monde ait sollicité un renvoi, pour respect du contradictoire, à l’audience du 30 avril 2025, ne fassent obstacle à l’existence d’une telle situation d’urgence.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales. »
6. Il résulte de l’instruction que la demande de licenciement formulée par Médecins du Monde repose sur « la persistance de l’attitude adoptée par Mme A qui caractérise un manquement à son obligation de loyauté dans l’exécution de son contrat de travail, ainsi que du nombre important d’éléments et de témoignages le confirmant, et de l’impact de ce manquement sur les conditions de travail sur de multiples salariés ». Le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, en ce que le dernier fait non prescrit reproché à Mme A, en date du 23 avril 2024, serait raisonnablement établi, et que, par conséquent, les autres faits de même nature ne sont pas prescrits, apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France en date du 17 mars 2025 est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Médecins du Monde, au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme B A.
Copie en sera adressée à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France
Fait à Montreuil, le 16 mai 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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